Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° U 15-24.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1] (Togo),
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z] ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [Z] n'était pas de nationalité française et, en conséquence, d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que Monsieur [Z], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (TOGO), revendique la nationalité de français en tant que fils de Madame [T], née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] (TOGO), dont la nationalité française a été reconnue par jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 17 décembre 2010 en tant que fille de deux parents nés au [E] et ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance de ce pays pour avoir fixé leur domicile de nationalité au TOGO ; que la nationalité française de Madame [T] n'étant pas contestée, il appartient à l'appelant de démontrer à son égard un lien de filiation légalement établi ; que les premiers juges ont estimé que tel n'était pas le cas dans la mesure où l'acte de naissance de l'intéressé n° 532, établi le 15 décembre 2005 en exécution d'un jugement supplétif rendu le 5 septembre 1968 sous le n° 1224 par le Tribunal coutumier de 1ère instance de LOME, n'était pas conforme au jugement qu'il était supposé transcrire pour avoir été transcrit sur les registres de l'année 2005 et non de l'année en cours, c'est-à-dire 1968, comme le prévoyait le jugement ; qu'en cause d'appel, Monsieur [Z], qui explique que c'est à la suite de la perte du volet n° 4 de l'acte de naissance transcrit qu'il a, par ignorance, sollicité une nouvelle transcription du jugement de 1968, produit : -un jugement n° 4447/2013 rendu le 18 décembre 2013 annulant la transcription n° 532 du 15 décembre 2005 et l'autorisant à se servir du jugement supplétif n° 1224 du 5 septembre 1968 transcrit sous le n° 1060 bis dans le registre de l'année de naissance, c'est-à-dire 1952, -la copie délivrée le 25 novembre 2013 de l'acte n° 1060 bis du 8 octobre 1952 portant transcription le 11 octobre 1983 du jugement supplétif du 5 septembre 1968, lequel prévoyait, outre la transcription dans les registres de l'année en cours, une mention en marge de l'acte de naissance le plus proche de la date de naissance de l'intéressé, -la copie intégrale du même acte, délivrée le 8 mai 2014, avec la mention marginale du jugement du 18 décembre 2013 ; que cependant, le ministère public fait valoir à juste titre que le jugement supplétif du 5 septembre 1968, ne comportant aucune motivation, est contraire à l'ordre public international français et n'est donc pas opposable en FRANCE ; que le jugement du 18 décembre 2013 ne peut remédier à ce défaut ; que les actes transcrits en exécution d'un jugement inopposable le sont également ; que l'appelant ne faisant pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec une mère française et ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité (arrêt, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; qu'en énonçant qu'en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombait à Monsieur [Z], qui n'était pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, tout en relevant que l'intéressé revendiquait la qualité de français en tant que fils de Madame [T], née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] (TOGO), dont la nationalité française avait été reconnue, et non contestée, par un jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 17 décembre 2010, en tant que fille de parents nés au [E] et ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance de ce pays en fixant leur domicile de nationalité au TOGO, pour retenir néanmoins l'extranéité de Monsieur [Z] et rejeter son action déclaratoire de nationalité française, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 30 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; qu'en retenant en outre, pour constater l'extranéité de Monsieur [Z] et rejeter son action déclaratoire de nationalité française, que le Ministère public faisait valoir à juste titre que le jugement supplétif du 5 septembre 1968, ne comportant aucune motivation, était contraire à l'ordre public international français et n'était donc pas opposable en FRANCE et que le jugement du 18 décembre 2013 ne pouvait remédier à ce défaut, les actes transcrits en exécution d'un jugement inopposable l'étant également, de sorte qu'il ne faisait pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec une mère française, sans rechercher dans quelle mesure l'intéressé n'aurait pas dû voir son action accueillie comme l'avaient été celles de ses collatéraux par des jugements rendus le 24 octobre 2013 par le Tribunal de grande instance de PARIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner et d'analyser, ne serait ce que sommairement, tous les éléments de preuve soumis à leur examen par les parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sur le fondement du jugement supplétif du 5 septembre 1968, du jugement du 18 décembre 2013 et des actes transcrits en exécution du premier, sans examiner ces décisions rendues par le Tribunal de grande instance de PARIS le 24 octobre 2013, lesquelles établissaient la nationalité française des collatéraux de Monsieur [Z], la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant au surplus pareillement que Monsieur [Z] n'était pas de nationalité française dès lors que le jugement supplétif du 5 septembre 1968 était contraire à l'ordre public international français et n'était donc pas opposable en FRANCE, non plus que les actes transcrits en exécution de ce jugement et que celui du 18 décembre 2013 ne pouvait remédier à ce défaut, de sorte qu'il ne faisait pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec une mère française, sans répondre au moyen opérant de ses conclusions tiré de l'application de l'article 47 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude ; qu'en se bornant enfin comme elle l'a fait, pour rejeter la demande de Monsieur [Z] de revendication de nationalité française, à considérer que le jugement supplétif du 5 septembre 1968, ne comportant aucune motivation, était contraire à l'ordre public international français et n'était donc pas opposable en FRANCE, que le jugement du 18 décembre 2013 ne pouvait remédier à ce défaut et que les actes transcrits en exécution d'un jugement inopposable l'étaient également, de sorte qu'il ne faisait pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec une mère française, sans rechercher précisément si ce jugement supplétif du 5 septembre 1968 réunissait les conditions de sa régularité internationale et s'il était donc ou non conforme à l'ordre public international de fond et de procédure français et s'il était ou non entaché de fraude, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 509 du Code de procédure civile.
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