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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 17 décembre 2024. 2401744

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401744

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de l'université des Antilles du 14 octobre 2024, notifiée le 16 octobre suivant, lui refusant l'inscription en licence de lettres pour l'année 2024-2025 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où il n'est toujours pas inscrit en licence de lettres ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : la décision est insuffisamment motivée ; elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu'elle ne porte mention ni du prénom, ni du nom, ni de la qualité de son auteur ; elle est privée de base légale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier ; La requête n° 2401743, enregistrée le 13 décembre 2024, par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision de l'université des Antilles du 14 octobre 2024. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B A, demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de l'université des Antilles du 14 octobre 2024, notifiée le 16 octobre suivant, lui refusant l'inscription en licence de lettres pour l'année 2024-2025. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'espèce, si M. B A soutient que l'urgence est avérée dans la mesure où à la date de la saisine du juge, il n'est toujours pas inscrit en licence de lettres, il n'explique les raisons pour lesquelles il n'a introduit sa requête que le 13 décembre 2024, soit deux mois après la réception de la décision en litige ni ne fait valoir que l'année universitaire qu'il envisage de suivre ne serait pas commencée depuis plusieurs mois. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, celle-ci doit être rejetée dans toutes ses conclusions pour défaut d'urgence, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre le 17 décembre 2024. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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