Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la société Lenôtre à compter du 20 août 2001, en qualité de responsable de développement de la Côte d'Azur ; que le 10 mai 2002, elle a été victime d'une chute sur son lieu de travail qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail par l'employeur le 14 mai 2002, après la remise d'un certificat médical d'accident du travail prescrivant des soins jusqu'au 14 juin 2002 ; que Mme Y... a fait l'objet d'un arrêt pour maladie du 4 juillet au 2 août 2002 inclus ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 août 2002 pour mauvaise exécution de son travail ; que contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Lenôtre fait grief à l'arrêt d'avoir jugé nul le licenciement de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1° / que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail relève de la compétence exclusive de la CPAM ; qu'il en résulte qu'en cas de refus de prise en charge par la CPAM d'un accident au titre des accidents du travail, seule la connaissance par l'employeur d'un recours exercé par le salarié contre cette décision est de nature à lui interdire de prononcer le licenciement de ce dernier en dehors des cas visés par l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'en estimant qu'était nul le licenciement de Mme Y... prononcé en cours de suspension de son contrat de travail pour maladie après le refus par la CPAM de prendre en charge celle-ci au titre d'un accident du travail, aux motifs inopérants que des salariés de l'entreprise avaient été témoins de l'accident de la salariée sur son lieu de travail et qu'une responsable administrative de l'entreprise avait « admis » qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé que la société avait connaissance au moment où elle avait notifié le licenciement, de ce que Mme Y... avait exercé un recours auprès de la commission de recours amiable contre la décision de refus de la CPAM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail ;
2° / que subsidiairement n'est pas nul le licenciement notifié en période d'arrêt de travail pour accident du travail dès lors qu'au moment de l'enclenchement de la procédure l'employeur pouvait légitimement croire que le salarié était en simple arrêt pour maladie ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté qu'un accident était survenu sur les lieux du travail le 10 mai 2002 et que l'employeur avait reçu un certificat médical en attestant le 14 mai suivant, il résulte de ses constatations que la salariée avait seulement été placée en " arrêt de travail " entre le 4 juillet 2002 et le 2 août 2002, non pour accident du travail mais pour maladie, et que le premier certificat médical visant un arrêt pour accident du travail était celui prescrivant une prolongation jusqu'au 18 août 2002 ; qu'en disant nul le licenciement litigieux quand il résultait de ses constatations qu'aux dates d'enclenchement du licenciement l'employeur n'était en possession que d'arrêts de travail pour maladie ", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 (ancien article L. 122-32-2) du code du travail ;
3° / qu'en tout état de cause la société Lenôtre contestait formellement avoir été destinataire, avant de notifier le licenciement de Mme Y..., d'arrêts de travail faisant état d'un accident du travail ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait connaissance, à la date de la notification de la mesure, de la position de Mme Y..., ce eu égard à l'arrêt de travail de prolongation en date du 2 août, mentionnant un accident du travail et auquel étaient joints des arrêts de travail rectificatifs pour la période précédente, sans cependant vérifier si l'employeur les avait bien reçus avant le 12 août, date à laquelle il avait notifié à la salariée son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail ;
4° / qu'en tout état de cause en se fondant sur la présence de salariés témoins de la chute de Mme Y... survenue sur les lieux du travail, et « l'admission » par une « responsable administrative » de ce qu'il s'agissait d'un accident du travail, dont la cour d'appel n'a pas relevé qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et représentait l'employeur, ni même qu'elle aurait averti ce dernier de la proposition faite par elle à la salariée de l'aider à rédiger une lettre de contestation de la décision de la CPAM, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances non susceptibles de caractériser l'admission par l'employeur dès le 14 mai 2002, de ce que Mme Y... avait bien été victime d'un accident du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée au moment de son licenciement ; que sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réintégration, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir remplacé la salariée dans ses fonctions de responsable de projet au service traiteur et à la direction des grands événements par des avenants et contrats conclus avec d'autres salariés, que cette situation n'est pas discutée par Mme Y... qui se borne à solliciter sa réintégration sans réclamer un emploi similaire ou équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité matérielle pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur ce moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel retient qu'en application de l'article 3 du contrat de travail, la salariée qui a la qualité de cadre n'est pas assujettie à un horaire fixe contrôlable et bénéficie d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées, qu'elle doit consacrer le temps nécessaire à l'exécution de ses missions sans pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étant forfaitairement rémunérées et qu'aux termes de l'article 8 du contrat de travail, elle percevra en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, un salaire forfaitaire fixe mensuel brut de 16 923 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de réintégration, au préjudice subi en lien avec cette demande, au paiement des heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Lenôtre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lenôtre à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité du licenciement de Madame Manon Y..., d'avoir débouté cette dernière de sa demande de réintégration au sein de la SA LENOTRE et de ses demandes tendant à la condamnation de la SA LENOTRE à lui verser le montant des salaires et congés payés y afférents, de prime de treizième mois et d'avantages en nature qu'elle aurait dû percevoir depuis la date du licenciement nul jusqu'à sa réintégration ;
Aux motifs que « sauf absence de possibilité, Mme Y... peut prétendre à sa réintégration ; que l'employeur toutefois justifie l'avoir remplacée dans ses fonctions de responsable de projet au service traiteur, et à la direction boutique des grands évènements par des avenants et contrats conclus avec M. A..., Mme B... et Mme C... les 14 octobre 2002 et 3 novembre 2004 ; que Mme B... est devenue directrice clientèle au 1er septembre 2004 et en novembre 2004, Mme C... a été recrutée en tant que directrice développement commercial pour l'ensemble du groupe ; que cette situation n'est pas discutée par Mme Y... qui se borne à solliciter sa réintégration, sans réclamer un emploi similaire ou équivalent qui aurait comporté le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'il ne peut dans ces conditions être fait droit à sa demande à ce titre » ;
Alors que, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sauf si l'employeur en établit l'impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter de sa demande de réintégration la salariée victime d'un accident du travail et dont la licenciement a été déclaré nul, à relever que l'employeur a confié les fonctions exercées par celle-ci à deux anciens salariés et à un salarié nouvellement embauché après le licenciement, élément insusceptible de caractériser une impossibilité matérielle de procéder à la réintégration de la salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, alinéa 3 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-13 et L. 1226-15 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Manon Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ;
Aux motifs que « l'article 3 du contrat de travail au titre de l'« organisation du contrat de travail » stipule :
« Madame Y..., en sa qualité de cadre, n'est pas assujettie à un horaire fixe contrôlable. En outre, elle bénéfice d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées. En conséquence, elle consacrera le temps nécessaire à l'exécution de ses missions sans pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étant forfaitairement rémunérées en application de l'article 6 de son contrat.
Dans le cadre de ses responsabilités et de ses fonctions, Madame Y... pourra être amenée à se déplacer sur les différents sites de la Société.
Madame Y... bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaire » ;
Attendu que l'article 7 du contrat de travail ajoute :
« En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, Madame Y... percevra un salaire forfétaire fixe mensuel brut de base de 16. 923, 00 Frs duquel sera déduite la retenue nourriture correspondant à 22 fois le montant garanti fixé par décret, au prorata des jours de travail effectifs, et à ce jour de Frs 19, 11 » ;
Attendu que l'article 8 du contrat de travail stipule :
« En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, Madame Y... percevra un salaire forfaitaire fixe mensuel brut de base de 16. 923, 00 Frs duquel sera déduite la retenue nourriture correspondant à 22 fois le montant garanti fixé par décret, au prorata des jours de travail effectifs, et à ce jour de Frs 19, 11 » ; qu'au regard de ses fonctions et de ses 2 articles combinés, la demande de Madame Manon Y... de ce chef doit être rejetée et par suite celle au titre du travail dissimulé » ;
Alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que son contrat de travail prévoit, d'une part, qu'elle « n'est pas assujettie à un horaire fixe contrôlable » et ne peut « prétendre au paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étant forfaitairement rémunérées en application de l'article 6 de son contrat », d'autre part, qu'elle perçoit un salaire fixe mensuel, sans relever qu'était déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, devenu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 à L. 3121-25 et L. 3122-1 du même code.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Lenôtre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nul le licenciement de Madame Y... par application de l'article L122-32 – 7 du code du travail et d'avoir en conséquence condamné la société LENOTRE à lui verser la somme de 64500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « la qualification d'accident du travail n'est plus discutée, mais la circonstance que le licenciement a eu lieu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, observation faite que les certificats médicaux à compter du 4 juillet 2002 font état d'un arrêt pour maladie ;
Attendu qu'à la date du licenciement, si la CPAM avait refusé la prise en charge au titre de l'accident du travail, l'employeur avait connaissance de la réalité de cet accident ; que M. D..., plongeur, Z..., photographe, E..., employé, ont été témoins ; que M. D... précise que Mme Y... est " tombée très violemment en sortant de son bureau, alors que j'étais en train de passer la serpillière. Elle a glissé juste devant moi, elle n'a pas pu se relever tout de suite et a dû être aidée pour se redresser. Cette chute s'est produite devant de nombreuses personnes dont le responsable du laboratoire. Les portes des deux bureaux étaient ouvertes sur le couloir sombre et mouillé, la chute s'est donc produite devant toutes les personnes présentes dans les bureaux et le couloir. Je nettoyais jamais le matin en arrivant mais toujours avant ou après le déjeuner dans cette endroit.... Je me souvient qu'on m'avait demandé de nettoyer après le repas de midi ce jour là, il était donc tôt dans le début d'après midi. Cette dame brune qui a chuté est bien Madame Manon X...- Y... " ;
Attendu que la tardiveté de la déclaration tient au fait que Mme Y... a fourni le certificat médical le 14 mai ; que Mme F..., responsable administrative de l'entreprise précise bien dans un courriel du vendredi 7 juin 2002 à Mme Y... qu'elle n'a été avertie que le 14 mai, et qu'elle n'a donc fait la déclaration que lorsqu'elle a pu remplir les documents avec tous les renseignements fournis par Mme Y..., proposant à cette dernière : " je peux vous aider à rédiger la lettre " au titre de la contestation de la prise en charge par la CPAM ; que c'est dire que malgré la position de refus de la CPAM du 3 juin 2002, dès le 14 mai 2002, l'employeur admettait que Mme Y... avait bien été victime d'un accident du travail ; qu'à supposer que la déclaration tardive ne soit pas imputable à l'employeur, en revanche il ne peut valablement prétendre qu'il ignorait que l'incapacité de travail résultait d'un accident du travail au moment du licenciement ; que la CPAM mentionne dans une lettre du 16 juin 2003 à Mme Y... que l'employeur pouvait légitimement alléguer qu'il ignorait l'incapacité de travail au titre d'un accident du travail au moment où il " déclenchait " la procédure disciplinaire, mais non au moment où il procédait à la notification de la mesure ; qu'en effet si les arrêts de travail à échéance du 2 août 2002 ne font mention que d'arrêts maladie, en revanche une prolongation jusqu'au 18 août 2002 mentionne l'accident du travail, avec des rectifications pour les précédents certificats, à savoir ceux du 4 juillet et 20 juillet ; que si aux dates d'enclenchement du licenciement, l'employeur n'était en possession que d'arrêts de travail pour maladie, à la date de la notification de la mesure, eu égard aux rectificatifs susvisés et à la prolongation à compter du 2 août, il avait connaissance de la position de Mme Y... qui se trouvait arrêtée médicalement à la suite de l'accident du travail du 10 mai telle que l'a d'ailleurs précisé le médecin prescripteur ; qu'il s'ensuit que la résiliation du contrat de travail a été prononcée en méconnaissances des dispositions de l'article L. 122. 32. 2 du code du travail, étant observé que la notification du 12 août réceptionnée le 17 du licenciement a été faite pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ; qu'en concluant notamment à l'application de ce texte le conseil de prud'hommes a dit à tort que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il est nul ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintien du contrat de travail alléguées, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs visés dans la lettre de licenciement tel que l'ont fait à tort les premiers juges »
1. ALORS QUE la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L1226-9 (ancien L122-32-2) du code du travail, relève de la compétence exclusive de la CPAM ; qu'il en résulte qu'en cas de refus de prise en charge par la CPAM d'un accident au titre des accidents du travail, seule la connaissance par l'employeur d'un recours exercé par le salarié contre cette décision est de nature à lui interdire de prononcer le licenciement de ce dernier en dehors des cas visés par l'article L1226-9 du code du travail ; qu'en estimant qu'était nul le licenciement de Madame Y... prononcé en cours de suspension de son contrat de travail pour maladie après le refus par la CPAM de prendre en charge celle-ci au titre d'un accident du travail, aux motifs inopérants que des salariés de l'entreprise avaient été témoins de l'accident de la salariée sur son lieu de travail et qu'une responsable administrative de l'entreprise avait « admis » qu'il s'agissait d'un accident du travail, la Cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé que la société avait connaissance au moment où elle avait notifié le licenciement, de ce que Madame Y... avait exercé un recours auprès de la commission de recours amiable contre la décision de refus de la CPAM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-9 (ancien L 122-32-2) du code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE n'est pas nul le licenciement notifié en période d'arrêt de travail pour accident du travail dès lors qu'au moment de l'enclenchement de la procédure l'employeur pouvait légitimement croire que le salarié était en simple arrêt pour maladie ; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel a constaté qu'un accident était survenu sur les lieux du travail le 10 mai 2002 et que l'employeur avait reçu un certificat médical en attestant le 14 mai suivant, il résulte de ses constatations que la salariée avait seulement été placée en " arrêt de travail " entre le 4 juillet 2002 et le 2 août 2002, non pour accident du travail mais pour maladie, et que le premier certificat médical visant un arrêt pour accident du travail était celui prescrivant une prolongation jusqu'au 18 août 2002 ; qu'en disant nul le licenciement litigieux quand il résultait de ses constatations qu'" aux dates d'enclenchement du licenciement l'employeur n'était en possession que d'arrêts de travail pour maladie ", la Cour d'appel a violé l'article L 1226-9 (ancien article L 122-32-2) du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE la société LENOTRE contestait formellement avoir été destinataire, avant de notifier le licenciement de Madame Y..., d'arrêts de travail faisant état d'un accident du travail (conclusions d'appel de l'exposante p 15 et 21) ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait connaissance, à la date de la notification de la mesure, de la position de Madame Y..., ce eu égard à l'arrêt de travail de prolongation en date du 2 août, mentionnant un accident du travail et auquel étaient joints des arrêts de travail rectificatifs pour la période précédente, sans cependant vérifier si l'employeur les avait bien reçus avant le 12 août, date à laquelle il avait notifié à la salariée son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-9 (ancien L 122-32-2) du code du travail ;
4. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se fondant sur la présence de salariés témoins de la chute de Madame Y... survenue sur les lieux du travail, et « l'admission » par une « responsable administrative » de ce qu'il s'agissait d'un accident du travail, dont la Cour d'appel n'a pas relevé qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et représentait l'employeur, ni même qu'elle aurait averti ce dernier de la proposition faite par elle à la salariée de l'aider à rédiger une lettre de contestation de la décision de la CPAM, la Cour d'appel s'est fondée sur des circonstances non susceptibles de caractériser l'admission par l'employeur dès le 14 mai 2002, de ce que Mme Y... avait bien été victime d'un accident du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L1226-9 (ancien L 122-32-2) du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LENOTRE à lui verser la somme de 64500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « en revanche, eu égard à la nullité du licenciement, même si Madame Y... avait moins de deux ans d'ancienneté (15 mois y compris le préavis), elle a droit à l'indemnisation de son entier préjudice lié à la perte de son emploi avec l'application des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail, à savoir un minimum égal au montant correspondant aux salaires des 6 derniers mois ; qu'elle a été consolidée le 9 janvier 2003 ; que son préavis dont elle a été dispensée d'exécution lui a été payé ; qu'elle élève seule un enfant adolescent ; qu'elle a perçu un revenu de remplacement ; que du tableau établi par elle de ses revenus et / ou indemnités depuis le licenciement du 17 / 8 / 02 au 17 / 03 / 08 soit 67 mois, il ressort qu'elle aurait perçu 109328, 16 euros, y compris les indemnités de la CPAM dont il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte ; que le montant total des revenus versés par l'ASSEDIC serait de 43401, 25 euros ; que toutefois nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document est dépourvu de valeur probante dès lors qu'il n'est corroboré par des attestations de paiement effectués par l'ASSEDIC que jusqu'au 26 septembre 2005 au titre des déclarations 2003 et 2004 ; qu'hors les documents médicaux que Madame Y... produit pour justifier des soins nécessités par son état résultant de l'accident dont s'agit, aucune pièce n'établit l'évolution de sa situation professionnelle à partir de 2005 ; que le préjudice lié à la perte de son emploi ne peut dans ces conditions qu'être évalué à hauteur de 25 mois de perte de salaires, soit 64500 euros »
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame Y... avait perçu des revenus de remplacement de l'ASSEDIC et de la CPAM pendant la période de 25 mois ayant suivi sa consolidation, pour laquelle elle justifiait ne pas avoir retrouvé d'emploi ; qu'en lui accordant néanmoins la totalité de son salaire au titre de cette période, la Cour d'appel a violé L122-32-2 devenu L1226-9 du code du travail.