Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00716 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2025 à 15h14
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 février 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [U] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 février 2025 à 11h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/725;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Février 2025 reçue et enregistrée le 23 Février 2025 à 14:20 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00716 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFC;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon ,
[U] [C]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALEGRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me PENIN Jean-Michel, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [C] été entenduen ses explications ;
Me PENIN Jean-Michel, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire a été notifiée à [U] [C] le 03 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2025 notifiée le 21 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2025 , reçue le 23 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 février 2025, reçue le 22 février 2025, [U] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [U] [C] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [U] [C] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de [U] [C] soutient que la décision préfectorale serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
S’il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa decision mais l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa decision ;
En l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture du Rhône a fait état de la situation personnelle de [U] [C] en évoquant tant sa situation administrative que l’absence d’hébergement stable et établi sur le territoire français, en rappelant que l’intéressé avait l’objet d’arrêtés d’dassignation à résidence mais n’avait pas mis à profit le délai qui lui avait été laissé pour quitter la France ;
La préfecture a notamment constaté que [U] [C] était connu sous différents alias et qu’une nouvelle mesure d’assignation à résidence n’avait pas paru justifiée en l’espèce ;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté ;
- Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportinnée du placement en rétention
Attendu que le conseil de [U] [C] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation;
La préfecture a pu justement considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que [U] [C] ne présentait pas de garanties de représentation effectives en l’absence de toute garantie de représentation en France et notamment en l’absence d’hébergement stable dont il ne justifiait pas au jour où la préfecture a pris sa décision, se contentant d’affirmer qu’il était marié avec une prénommée [O] et demeurait à [Localité 2] sans en justifier, étant relevé qu’il n’en justifie pas davantage devant nous à l’audience;
Dans ces conditions, il n’apparait pas que la mesure ait été disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé;
Le moyens tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté, peu important à cet égard que la réalité de la menace à l’ordre public ne soit pas rapportée par la préfecture à ce stade de la procédure; en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention sera constatée;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2025, reçue le 23 Février 2025 à , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire le 21 février 2025, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais revendiquant la nationalité algérienne;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00716 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFC et 25/725, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00716 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [U] [C] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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