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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-86.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-86.389

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

N° C 17-86.389 F-D N° 342 VD1 27 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... P..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre Mmes O... et E..., des chefs de non assistance à personne en péril et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef d'homicide involontaire et, l'infirmant pour le surplus, a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de non assistance à personne en péril ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 81, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du 19 décembre 2016 en ce qu'elle a renvoyé Mme L... E... devant le tribunal correctionnel du chef d'abstention de porter secours, et a dit n'y avoir lieu à poursuite de ce chef ; "aux motifs qu'il convient de rappeler en préalable, s'agissant des causes de la mort de H... R..., que l'information judiciaire a permis d'établir à partir de la réalisation de plusieurs expertises que : - le décès de H... R... est principalement d'origine toxique, intoxication associée à des problèmes cardiaques et à une asphyxie ; - l'intoxication médicamenteuse résulte de l'association entre l'absorption de Tramadol à dose potentiellement létale et la consommation régulière de benzodiazépines (Lexomil, Tranxene notamment), lesquelles ne pouvaient à elles seules causer le décès ; - il n'est pas possible de dater l'heure de la prise de Tramadol ainsi que la forme sous laquelle il a été ingéré ; en effet, ce médicament peut être ingéré sous sa forme normale ou sous une forme à libération prolongée ; il a donc pu l'être par H... R... avant et/ou après l'hospitalisation aux urgences, dans la mesure où il n'existait à ce moment-là aucun signe évocateur d'une intoxication au Tramadol ; - ce médicament n'a jamais été prescrit à H... R... ; - l'entourage de la jeune femme n'était pas informé d'une telle consommation ; - l'équipe médicale ne pouvait donc en avoir conscience puisqu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que H... R... leur en ait parlé, à supposer que la prise du Tramadol soit antérieure à l'hospitalisation ; Sur la qualification de non-assistance à personne en péril : l'article 223-6 du code pénal dispose : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours » ; qu'en matière médicale, le délit de non-assistance à personne en péril existe dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et s'est volontairement abstenu de lui porter secours ; que la loi ne distingue pas entre les cas où l'assistance est utile et ceux où elle ne l'est pas, le détenteur de soins étant tenu d'une obligation de moyens et non de résultat ; qu'enfin, s'agissant de l'abstention volontaire de porter secours : il ne s'agit pas de sanctionner la simple négligence, mais bien le refus d'intervenir ; que pour ordonner le renvoi de Mmes E... et O... du chef d'abstention volontaire à personne en péril, le juge d'instruction a, relevant les versions contradictoires des intéressées, considéré que soit le docteur E... avait autorisé la sortie de H... R... sachant que l'entretien psychiatrique n'avait pas eu lieu, soit Mme G... O... n'avait pas donné l'indication d'hospitalisation en dépit de l'absence d'examen psychiatrique et que dans chacune de ces deux hypothèses, Mme E... et Mme O... n'avaient pas pleinement mis en oeuvre les moyens mis à leur disposition en vue de porter secours à H... R... dont elles avaient pleinement conscience de l'état de péril imminent et constant ; que force est de constater qu'en cause d'appel, ni le parquet général ni la partie civile ne trouvent matière à renvoyer Mme O... devant la juridiction de jugement, M. T... P..., dont le mémoire ne porte pas sur cette dernière, exposant « qu'il appert à tout le moins que le docteur E..., médecin urgentiste qui avait pour mission, à raison de sa fonction, de prendre en charge, suivant un protocole et les règles de l'art, une patiente arrivée en pleine nuit, et dont l'étal de santé manifestait un péril imminent, et dont les antécédents portés à la connaissance de l'établissement justifiaient une véritable prise en charge, n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires mis à sa disposition ; que, concernant le docteur L... E... : les experts s'accordent à dire que la prise en charge médicale de H... R... n'avait pas été adaptée ni rigoureuse en ce que, comme relevé par le docteur F..., « les antécédents psychiatriques de H... R... et notamment la notion d'une hospitalisation programmée dans une clinique psychiatrique, justifiaient de considérer le contexte de cette prise médicamenteuse, même si les intentions suicidaires étaient niées par le compagnon de H... R... et même si le tableau clinique n'était pas inquiétant » ; que Mme E... a exposé de façon constante que l'examen somatique de H... R... avait été sans particularité, qu'eu égard à l'objet de son hospitalisation, l'entretien avec le médecin ou l'infirmière psychiatrique était primordial ; elle a indiqué que lorsqu'à cinq heures du matin, elle avait envisagé de laisser sortir la patiente, Mme O..., l'infirmière psychiatrique n'avait contrairement à ses dires, émis aucune objection et ne l'avait pas informé que l'entretien psychiatrique n'avait pu avoir lieu ; elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas été destinataire des informations sur les antécédents anciens et récents de la patiente ; qu'il est manifeste que l'ensemble des éléments recueillis a posteriori dans le cadre de l'information, relatifs tant aux conditions de l'hospitalisation de H... R..., qu'à l'histoire de la jeune femme, son passé, le projet de séjour en maison de repos, tend à démontrer que la situation de cette dernière était préoccupante ; qu'il importe, néanmoins, pour rechercher s'il existe charges suffisantes contre le docteur E... d'avoir commis l'infraction pénale de non-assistance à personne en péril, de se replacer au temps de l'hospitalisation ; que ce n'est qu'après avoir appris le décès de H... R..., et avoir à nouveau rencontré le compagnon de cette dernière, et surtout après avoir été placée en position de devoir s'expliquer, que Mme O... a rédigé le rapport destiné à son chef de service le docteur M..., psychiatre ; que le docteur F..., expert, a en outre relevé, concernant la connaissance qu'avait pu avoir le docteur E... du compte rendu d'entretien avec un tiers (M. P...) établi par l'infirmière psychiatrique, que l'existence de dossiers médicaux informatisés posait la question d'un accès mutuel entre eux ; qu'en dehors des informations reportées par le médecin régulateur du SAMU, par l'infirmière d'orientation et ce que M. P... et la patiente elle-même lui ont déclaré, à savoir un mauvais usage du Lexomil, une angoisse et une hospitalisation programmée en maison de repos, le docteur E... ne disposait d'aucune indication relative à l'histoire de H... R..., ainsi qu'à sa polytoxicomanie (sa soeur emploiera ultérieurement le terme de « accroc aux médicaments »), ni à la tentative de suicide par absorption médicamenteuse quelques jours avant ; que les témoignages tendant, pour la partie civile, à démontrer que la jeune femme présentait un état de santé dont les manifestations seraient de nature à caractériser un péril imminent, émanent de membres de la famille naturellement choqués après la survenue de l'issue dramatique, ainsi que de Mme O... et sont contredits par plusieurs membres de l'équipe médicale ; que M. P... a lui-même déclaré que, revenant de reconduire chez elles la soeur et la mère de H... R..., il avait trouvé cette dernière toujours prise de tremblements debout devant la porte des urgences en train de fumer une cigarette ; que les infirmières d'accueil des urgences ont décrit H... R... comme étant angoissée mais valide, n'ayant remarqué ni tremblement ni révulsion oculaire et indiqué que l'équipe ne laissait jamais sortir un patient chancelant sans prévenir un médecin ; que les membres de sa famille ont à cet égard déclaré qu'après sa sortie de l'hôpital et de retour au domicile de sa soeur, la jeune femme avait pu discuter pendant près d'une heure avec sa mère avant de s'endormir ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que Mme E..., médecin urgentiste, au cours d'une nuit décrite comme de forte affluence, n'ait pas perçu la situation personnelle réelle dans laquelle se trouvait H... R..., ni le cas échéant, entendu les inquiétudes formulées par l'infirmière psychiatrique, et ait autorisé la sortie de la patiente (certes accompagnée), ne suffit pas à caractériser charges suffisantes d'avoir commis le délit de non-assistance à personne en danger qui implique l'abstention volontaire de celui qui a la possibilité de porter assistance en ayant conscience de l'existence en péril immédiat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; "1°) alors que commet le délit de non-assistance en péril quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ; qu'un tel délit est constitué dès lors qu'un médecin dont le concours est demandé ne peut se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouve exposé un malade et qu'il s'abstient volontairement de lui porter secours ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que H... R... était arrivée aux urgences sur l'indication du médecin régulateur du SAMU en raison de l'absorption de quatre comprimés de Lexomil, de tremblements persistants et d'un sentiment d'angoisse, que son dossier du service d'accueil des urgences mentionnait : « état anxieux, panique, tétanie, spasmophilie », que Mme E..., médecin-urgentiste, qui disposait de ces éléments, avait été informée, en outre, de l'état d'angoisse de la patiente et de son hospitalisation programmée en clinique psychiatrique quelques jours plus tard, qu'il n'était pas contesté qu'un entretien psychiatrique s'imposait dans un tel contexte et que des inquiétudes avaient été émises par l'infirmière psychiatrique sur l'état de la patiente ; que, dans une telle situation, le médecin-urgentiste devait, avant d'envisager la sortie de la patiente de l'hôpital, vérifier si un entretien psychiatrique avait eu lieu et, dans la négative, soit le prescrire s'il était possible de le mettre en oeuvre, soit hospitaliser par principe sa patiente afin de surveiller son état dans l'attente d'un diagnostic approfondi ; que Mme E..., médecin avait néanmoins autorisé la sortie de H... R... - laquelle décédera quelques heures plus tard du fait de son état - sans procéder à ces mesures de précaution indispensables pour préserver la santé et vie de la patiente, en sorte qu'il en résultait des charges d'avoir commis le délit de non-assistance en péril ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que Mme E... ne disposait pas de l'intégralité des informations sur les antécédents récents et anciens de Mme R..., sur sa poly-toxicomanie et sa tentative de suicide intervenue quelques jours auparavant, quand les informations en sa possession étaient suffisantes pour lui permettre de se rendre compte de ses obligations de médecin-urgentiste et de les mettre en oeuvre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en écartant les charges d'avoir commis le délit de non-assistance en péril par la motivation inopérante tirée de ce qu'une forte affluence avait été décrite au service des urgences cette nuit-là, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en écartant les charges d'avoir commis le délit de non-assistance en péril au motif inopérant que Mme E... avait indiqué que l'infirmière psychiatrique ne l'avait pas informée que l'entretien psychiatrique avec H... R... n'avait pu avoir lieu, quand il incombait, au contraire, au médecin-urgentiste d'interroger positivement l'infirmière sur ce point afin de s'assurer qu'elle pouvait, sans risque pour la santé et la vie de la patiente, autoriser la sortie de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que H... R... a été victime d'un malaise dans la soirée du 11 juin 2011 et a indiqué à son compagnon, M. P... qu'elle avait ingéré quatre comprimés de "Lexomil", que, sur les conseils du SAMU, ce dernier a accompagné H... R... au service des urgences de l'hôpital de Vannes où elle a été admise à 1 heure 42, orientée en médecine où un examen somatique a été pratiqué puis vers l'unité médico-psychologique pour y subir une évaluation psychologique, avant d'être autorisée à quitter l'hôpital entre 4 heures et 5 heures, heure à laquelle M. P... l'a raccompagnée au domicile de sa mère ; que, le 12 juin 2011, le SMUR a délivré un certificat de décès avec obstacle médico-légal suite au décès à domicile de H... R... ; qu'une procédure pour recherche des causes de la mort a été diligentée le 17 juin 2011, puis qu'une information a été ouverte le 18 septembre 2012, pour non-assistance à personne en péril étendue, par réquisitions supplétives, au chef d'homicide involontaire ; que Mmes E... et O..., respectivement médecin urgentiste et infirmière à l'unité médico-psychologique, de garde à l'hôpital dans la nuit du 11 au 12 juin 2011, ont été mises en examen pour non-assistance à personne en péril ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire et a renvoyé Mmes E... et O... devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en péril ; que le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction prononçant le renvoi de Mmes E... et O... devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce, concernant Mme E..., que, si les experts s'accordent à dire que la prise en charge médicale de H... R... n'a pas été adaptée ni rigoureuse en ce que, notamment, ses antécédents psychiatriques et son hospitalisation programmée dans une clinique psychiatrique justifiaient de considérer le contexte de cette prise médicamenteuse, même si des intentions suicidaires étaient niées par son compagnon et si le tableau clinique n'était pas inquiétant, Mme E... a exposé de façon constante que l'examen somatique de H... R... n'avait révélé aucune particularité, qu'elle n'avait pas été destinataire des informations sur les antécédents anciens et récents de la patiente, notamment sur la tentative de suicide intervenue quelques jours avant, que, eu égard à l'objet de son hospitalisation, l'entretien avec le médecin ou l'infirmière psychiatrique était primordial et que, lorsqu'à 5 heures du matin, elle avait laissé sortir la patiente, Mme O... n'avait émis aucune objection et ne l'avait pas informée que l'entretien psychiatrique n'avait pu avoir lieu ; que les juges ajoutent que les éléments recueillis a posteriori dans le cadre de l'information, relatifs tant aux conditions de l'hospitalisation qu'à l'histoire de la jeune femme, son passé, et son projet de séjour en maison de repos, tendent à démontrer que la situation de cette patiente était préoccupante mais n'étaient pas connus de Mme E... lors de la prise de décision contestée et que les témoignages tendant à démontrer que la jeune femme présentait un état de santé dont les manifestations étaient de nature à caractériser un péril imminent émanent de membres de la famille et de Mme O... et sont contredits par plusieurs membres de l'équipe médicale ; que la chambre de l'instruction relève que seule l'une des expertises diligentées a permis de faire apparaître que l'existence de dossiers médicaux informatisés posait la question d'un accès mutuel entre eux ; que les juges en déduisent que la circonstance que Mme E... n'ait pas perçu la situation personnelle réelle dans laquelle se trouvait H... R..., ni le cas échéant, entendu les inquiétudes formulées par l'infirmière psychiatrique, et ait autorisé la sortie de la patiente, ne suffit pas à caractériser charges suffisantes d'avoir commis le délit de non-assistance à personne en danger, qui implique l'abstention volontaire de celui qui a la possibilité de porter assistance en ayant conscience de l'existence d'un péril immédiat ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction , qui a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que le médecin n'a pas manqué à son obligation de procéder aux vérifications nécessaires concernant l'état de santé de H... R... avant d'autoriser sa sortie et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de non assistance à personne en péril reproché, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. P... devra payer à Mme O... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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