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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-18.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.581

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Douai (chambre du conseil), au profit : 1°/ de l'Association pour la gestion des services sociaux de l'Union départementale des associations familiales du Nord, service de Cambrai, dont le siège est ..., 2°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, rue Merlin-de-Douai, 59507 Douai Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X... épouse Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné à la demanderesse : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 23 août 1994 contre une décision notifiée le 21 juin 1994; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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