Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/09801

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/09801

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXW Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00378 APPELANT Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002 INTIMÉE Société LES EDITIONS DE LA FFMC [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [N] a été engagé à compter du 1er septembre 2006 par Les Editions de la FFMC, société créée pour répondre au souhait de diffusion d'informations de la Fédération Française des Motards en Colère, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de journaliste rédacteur. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 9 octobre 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 11 février 2022, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, faisant état de griefs divers à l'encontre de son employeur. Soutenant que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [N] a saisi le 14 février 2022 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 novembre 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, déboutant la société Les Editions de FFMC de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration du 30 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, l'appelant demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Les Editions de la FFMC de ses demandes reconventionnelles, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 04 novembre 2022 en ce qu'il a : *débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, *condamné M. [N] aux dépens, * débouté M. [N] de sa demande de constater que la rupture de son contrat est imputable aux Editions de la FFMC et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté M. [N] de sa demande de voir constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté M. [N] de sa demande tendant à voir les Editions de la FFMC condamnées à lui régler la somme de 6 544,70 euros au titre du préavis de 2 mois, * débouté M. [N] de sa demande tendant à voir Les Editions de la FFMC condamnées à lui régler la somme de 654,47 euros au titre des congés payés sur préavis, *débouté M. [N] de sa demande tendant à voir Les Editions de la FFMC condamnées à lui régler la somme de 55 187,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (convention collective des journalistes), *débouté M. [N] de sa demande tendant à voir Les Editions de la FFMC condamnées à lui régler les sommes de: - 55 187,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 29 917,29 euros au titre des heures supplémentaires, - 2 992 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - 14 400 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur heures supplémentaires, - 10 284,53 euros au titre des RTT non respectées et supprimées des bulletins de salaire, - 2 960 euros au titre des congés payés fictifs période confinement Covid-19, - 1 493,94 euros au titre de la prime matériel personnel (matériel photographique personnel), - 20 695,26 euros pour travail dissimulé, - 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violences morales, - 20 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 20 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques, - 990,90 euros au titre de remboursement des dépenses de santé, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts (articles R.351-5 et R.1234-9 du code du travail), - débouté M. [N] de sa demande de fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du prononcé du jugement, - débouté M. [N] de sa demande d'ordonner aux Editions de la FFMC la remise, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, à compter du jugement à intervenir d'une attestation Pôle Emploi conforme, d'un solde de tout compte conforme, de bulletins de salaire conformes, d'un certificat de travail conforme, - débouté M. [N] de sa demande tendant à voir Les Editions de la FFMC condamnées à publier le dispositif du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur les supports suivants : moto magazine (magazine papier), https://motomag.com, https://ffmc.asso.fr, https://www.mutuelledesmotards.fr, - débouté M. [N] de sa demande tendant à voir Les Editions de la FFMC condamnées à lui régler la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [N] de sa demande tendant à faire condamner Les Editions de la FFMC aux dépens, - débouté M. [N] de sa demande tendant à faire ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, et statuant à nouveau - juger M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes, - juger que la rupture du contrat est imputable à l'employeur et que cette rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que M. [B] [N] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner Les Editions de la FFMC à lui payer : *au titre du préavis de 2 mois, la somme de 6 544,70 euros, * au titre des congés payés sur préavis, la somme de 654,47 euros, *au titre de l'indemnité légale de licenciement (convention collective des journalistes), la somme de 56 720,64 euros, * au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 47 858,04 euros, *au titre des heures supplémentaires : 65 011,02 euros, * au titre des congés payés sur heures supplémentaires : 6 501,10 euros, * à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur heures supplémentaires : 27 087,93 euros, *au titre des RTT non respectées et supprimées des bulletins de salaire : 8 258,79 euros, * au titre des congés payés fictifs période confinement COVID-19 : 3 116,52 euros, *au titre de la prime matériel personnel (matériel photographique personnel) : 1 493,94 euros, *21 270,24 euros pour travail dissimulé, *30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, *20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, *20 000 euros de à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques, *990,90 euros au titre de remboursement de dépenses de santé, *3 000 euros à titre de dommages et intérêts ( articles R.351-5 et R.1234-9 du code du travail), - juger que les sommes allouées par la cour à titre de salaires et indemnités à caractère salarial portent intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (14 février 2021), - juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir, - ordonner la capitalisation des intérêts légaux échus sur une année, en application de l'article 1343-2 du Code civil, en tout état de cause : - juger que les pièces versées aux débats par M. [N], n°79 à 82 sont licites, recevables et les conserver aux débats, - débouter Les Editions de la FFMC de sa demande visant à voir déclarer les pièces adverses 79 à 82 illicites, irrecevables et en conséquence les écarter des débats, - juger que les demandes de M. [N] sont en lien suffisant et se rattachent bien aux prétentions initiales, - juger que le demandes de M. [N] sont bien fondées, - débouter Les Editions de la FFMC de leur demande visant à voir déclarer les demandes suivantes irrecevables : *demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures au 14 février 2019 en raison de la prescription triennale, *demande d'indemnité de licenciement au-delà de 15 ans d'ancienneté, en raison de la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes, *indemnité conventionnelle de licenciement sur heures supplémentaires : 27 087,79 euros, * rappel de salaire au titre des RTT non respectées et supprimées des bulletins de salaire : 8 258,79 euros, *rappel de salaire au titre des congés payés fictifs période confinement COVID-19 : 3 116,52 euros, *rappel de salaire au titre de la prime matériel personnel (matériel photographique personnel) : 1 493,94 euros, *30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violences morales/préjudice moral, *20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, *20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques, *990,90 euros au titre de remboursement de dépenses de santé, *3 000 euros à titre de dommages et intérêts ( articles R.351-5 et R.1234-9 du code du travail), - ordonner aux frais des Editions de la FFMC la publication du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros/jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur les supports suivants : Moto Magazine (Magazine papier), https://motomag.com, https://ffmc.asso.fr, https://www.mutuelledesmotards.fr, - débouter Les Editions de la FFMC de leur demande subsidiaire visant à voir déclarer les demandes de M. [N] mal fondées, - débouter Les Editions de la FFMC de leur demande à titre infiniment subsidiaire visant à voir la cour limiter le montant des condamnations suivantes à : *51 738,15 euros à titre d'indemnité de licenciement correspondant à 15 mois de salaire, *10 347,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *7 551,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de RTT, *362,87 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les congés de mars 2020, - condamner Les Editions de la FFMC au paiement de l'article 700 : 10 000 euros, - condamner Les Editions de la FFMC au paiement de frais d'huissier: 840 euros, - condamner Les Editions de la FFMC aux dépens, dont distraction au profit de Maître Davideau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter Les Editions de la FFMC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la remise, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi conforme, d'un solde de tout compte conforme, de bulletins de salaires conformes, d'un certificat de travail conforme, - ordonner aux frais des Editions de la FFMC la publication de la décision à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur les supports suivants :Moto Magazine (Magazine papier), https://motomag.com, https://ffmc.asso.fr, https://www.mutuelledesmotards.fr. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Les Editions de la FFMC demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société des demandes suivantes : *condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 330,26 euros bruts (1 mois de salaire) à titre d'indemnité de préavis, *condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau - juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 330,26 euros bruts (1 mois de salaire) à titre d'indemnité de préavis, -condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -déclarer les pièces adverses 79 à 82 illicites, irrecevables et en conséquence les écarter des débats, -déclarer les demandes suivantes irrecevables : - demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures au 14 février 2019 en raison de la prescription triennale, - demande d'indemnité de licenciement au-delà de 15 ans d'ancienneté, en raison de la compétence exclusive de la Commission Arbitrale des Journalistes, indemnité conventionnelle de licenciement sur heures supplémentaires : 27 087,79 euros, - rappel de salaire au titre des RTT non respectées et supprimées des bulletins de salaire: 8 258,79 euros, - rappel de salaire au titre des congés payés fictifs période confinement COVID-19 : 3 116,52 euros, - rappel de salaire au titre de la prime matériel personnel (matériel photographique personnel): 1 493,94 euros, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violences morales/préjudice moral, - 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques, - 990,90 euros au titre de remboursement de dépenses de santé, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts (articles R.351-5 ( sic) et R.1234-9 du code du travail), -ordonner aux frais des Editions de la FFMC la publication du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros/jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur les supports suivants : MOTO MAGAZINE (magazine papier), https://motomag.com, https://ffmc.asso.fr, https://www.mutuelledesmotards.fr subsidiairement  -débouter M. [N] de ces demandes comme étant mal fondées, à titre infiniment subsidiaire  - si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société, limiter le montant des condamnations suivantes à : - 51 738,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, correspondant à 15 mois de salaire, - 10 347,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 551,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de RTT, - 362,87 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les congés de mars 2020, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité des demandes nouvelles : La société Les Editions de la FFMC sollicite que les demandes suivantes, nouvelles, soient déclarées irrecevables : - rappel de salaire au titre des RTT non respectées et supprimées des bulletins de salaire, - rappel de salaire au titre des congés payés fictifs période confinement COVID-19, - rappel de salaire au titre de la prime matériel photographique personnel, - dommages et intérêts pour violences morales/préjudice moral, - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques, - remboursement de dépenses de santé, - dommages et intérêts (articles R.351-5 (sic) et R.1234-9 du code du travail), -ordonner aux frais des Editions de la FFMC la publication du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur les supports suivants : MOTO MAGAZINE (magazine papier), https://motomag.com, https://ffmc.asso.fr, https://www.mutuelledesmotards.fr. M. [N] sollicite l'infirmation du jugement de première instance qui a déclaré irrecevables ses différentes demandes ne figurant pas dans la saisine initiale du conseil de prud'hommes. Il convient de relever tout d'abord que le jugement entrepris n'a pas, dans son dispositif, déclaré irrecevables certaines des demandes présentées, après les avoir analysées comme telles cependant sous l'angle de l'article 70 du code de procédure civile. En vertu de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour ce licenciement, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de congés payés sur salaire, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, de travail dissimulé, de 'récupération abattement de 30 % (réserve)', de remise de documents sociaux de rupture et au titre des frais irrépétibles. Il convient de constater que les demandes de rappel de salaire au titre des RTT non respectées et supprimées des bulletins de salaire et de rappel de salaire au titre des congés payés fictifs (période confinement Covid-19) et celles relatives au temps de travail accompli et corrélativement aux repos sont accessoires à la prétention relative aux heures supplémentaires et ne sauraient donc être considérées comme irrecevables. Par ailleurs, alors que le salarié invoquait au soutien de sa prise d' acte de la rupture de son contrat de travail un harcèlement moral, des violences psychologiques et des manquements à l'obligation de sécurité, les demandes tendant à la condamnation de son employeur à titre de dommages et intérêts pour violences morales/préjudice moral, pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour non-respect de l'obligation de prévention des risques doivent être déclarées recevables également, puisque s'y rattachant directement. Il en va de même de la demande relative à la 'prime matériel photographique personnel', élément de rémunération retiré, selon le salarié, de façon unilatérale par l'employeur dans le cadre du harcèlement moral. Il doit en aller ainsi également de la demande de publication de la décision à intervenir sur des magazines spécialisés, cette prétention tendant à participer de la sanction de l'employeur, auteur de faits de harcèlement moral ou indulgent à l'égard du ou des auteurs, selon le salarié. Quant aux prétentions tendant au remboursement de dépenses de santé et à des dommages et intérêts (articles R.351-5 (sic) et R.1234-9 du code du travail), elles sont relatives à des faits critiqués comme manquements de l'employeur dans la cadre de la qualification de la prise d'acte et ne sauraient être déclarées irrecevables. La demande doit donc être rejetée. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail: Par courrier du 11 février 2022, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, indiquant : ' Salarié de votre entreprise en tant que journaliste essayeur moto depuis le 1er septembre 2006, les graves et multiples manquements dont j'ai été victime me contraignent à vous notifier par la présente la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Il s'agit notamment : *des règles applicables à la durée du travail, et au travail dissimulé aux rémunérations dues, *de manquements à l'obligation de sécurité, *de surcharges de travail, *de violences psychologiques, dénigrements répétitifs, *d'atteinte à l'intégrité physique et morale, *de comportements vexatoires, dont la responsabilité incombe entièrement aux Editions de la FFMC. : J'ai cumulé de très nombreuses heures supplémentaires, travaillant également plusieurs jours successifs sans repos réglementaires et/ou hebdomadaires, rémunération des heures supplémentaires, ni récupération, en contradiction avec l'obligation de prévention des risques vous incombant. Risques bien réels vu la multiplication des accidents dont j'ai été victime du fait de mon travail de journaliste essayeur moto [...] J'ai été sollicité pour réaliser un hors-série Trail, en complément de mon travail, sans aménagement notoire de mon temps de travail [...] Les RTT ne sont ni exécutées ni comptabilisées selon les normes en vigueur, ni compensées financièrement, mais décomptées automatiquement chaque mois. Les jours de récupération ne sont pas octroyés, malgré une liste des week-ends travaillés édifiante [...] Durant le confinement COVID, il nous a été demandé de prendre des congés pour maintenir un salaire complet, mais de continuer à travailler, ce dont témoignent les échanges et le travail effectué. J'ai dû en poser 19 ! [...] Le risque routier, bien qu'identifié, a été totalement nié, sachant qu'en outre aucun organe en charge de ces questions n'avait été mis en place, pas plus qu'un CSE. C'est donc tout à fait consciemment que l'employeur nous laissait nous mettre en danger. [...] Il y a clairement une défaillance en matière de prévention des risques, j'ai été sollicité au-delà de mes capacités physiques, par une succession excessive de missions, d'exigences, conduisant à un épuisement physique et moral, ce qui a provoqué les pathologies dont je souffre actuellement. D'ailleurs, les Editions de la FFMC n'achètent aucun équipement obligatoire de protection ni ne gèrent aucun planning.[...] *Mon supérieur Monsieur [J] m'a à plusieurs reprises sollicité dans la réalisation de nouvelles missions lorsque j'étais en vacances, c'est-à-dire en dehors du temps et lieu de travail; *Monsieur [J] méprise mon travail et moi-même, au point de demander régulièrement, devant témoins, mon licenciement en mon absence, des propos insultants et dégradants ;[...] *Monsieur [J] me dépossède de mes responsabilités et prérogatives. Je vous ai alerté et fait part de ses comportements, ce qui n'a suscité aucune réaction de votre part. Mais pire encore, lorsque je vous ai alerté sur ma situation, mes conditions de travail, vous ne m'avez pas répondu, puis m'avez écrit en avoir pris conscience, puis proposé de m'indemniser puisque la rupture de contrat semblait inéluctable du fait des agissements perpétrés et réitérés dont j'ai été la cible, tant de votre fait que de celui de Monsieur [J] pour me pousser à la démission. [...] Une « enquête » tardive a été mise en 'uvre à ma demande. J'ai eu une conversation avec l'enquêteur. Je ne sais d'ailleurs pas de quel organisme il s'agit, puisque là encore, plus rien ne m'a été communiqué, ce qui n'est pas normal. Je suis en arrêt maladie depuis le 09 octobre 2022 ( sic), gravement atteint d'acouphènes dus à un trajet/accident dans le cadre de mon travail le 15 septembre 2021, que vous n'avez jamais déclaré en tant que tel, ce que j'ai découvert récemment. Cette rupture est entièrement imputable aux Editions de la FFMC [...]' Il convient d'analyser les divers griefs invoqués par le salarié au soutien de la légitimité de sa prise d'acte. Sur les heures supplémentaires: M. [N] soutient avoir effectué un nombre impressionnant d'heures supplémentaires entre 2019 et 2021, travaillant aussi durant le week-end, parfois pendant plusieurs jours d'affilée, non pour ses loisirs ni par passion, comme le dit son employeur, mais sur des événements sportifs qu'il couvrait en sa qualité de professionnel. La société Les Editions de la FFMC soutient que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures au 14 février 2019 est irrecevable en raison de la prescription triennale. Il est de principe que la détermination de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande. L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, selon l'article L. 3245-1 du code du travail. En l'état de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] le 11 février 2022, de la date d'exigibilité des salaires et de la date de saisine du conseil de prud'hommes (le 14 février 2022), il convient de dire que les demandes relatives à des périodes antérieures au 31 janvier 2019 ne sont pas recevables. Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [N] produit son contrat de travail stipulant 151 heures de travail par mois, ses bulletins de salaire de décembre 2018 à 2021, des plannings d'heures semaine par semaine, un relevé des jours de RTT pris par lui jusqu'à la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, des tableaux de calcul des heures supplémentaires. Le salarié se réfère également à ses articles et publications (cf le tableau récapitulatif des pages publiées) mais aussi à différents échanges de mails montrant du travail effectif sur plusieurs jours d'affilée, pendant des week-ends notamment. M. [N] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société Les Editions de la FFMC fait valoir que le salarié n'a jamais fait état de la moindre difficulté concernant ses conditions de travail, ni son temps de travail avant son courrier du 29 octobre 2021 et qu'il ne fournit aucun élément probant établissant ses horaires de travail, les plannings versés aux débats étant fabriqués de toutes pièces et l'intéressé, du fait de son autonomie dans l'organisation de son temps de travail, s'octroyant évidemment des récupérations. Elle relève que le décompte comporte des erreurs manifestes entre ce qui a été déclaré par le salarié en cours de relation de travail et le tableau de suivi qui sert à l'entreprise pour établir la paie du personnel sur la base des déclarations de chacun et que la demande présentée devant le conseil de prud'hommes à ce titre a été plus que doublée en cause d'appel. Elle produit un état des absences déclarées de M. [N] au service du personnel pour les années 2019, 2020 et 2021 mais, en revanche, aucune donnée relative à sa durée de travail journalière ou hebdomadaire, ni aucun élément résultant d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par l'intéressé. La demande au titre des heures supplémentaires doit donc être accueillie sur le principe. En ce qui concerne le montant des sommes dues, il convient de relever diverses anomalies dans les calculs présentés, des pauses méridiennes non décomptées, ainsi que notamment une analogie dans les horaires peu vraisemblable compte tenu de la nature des fonctions de M. [N]; il sera fait droit à la demande à hauteur de 7 226,22 €, la passion du salarié pour son métier ne pouvant induire de sa part un quelconque bénévolat pour partie du temps de travail accompli - comme avancé par l'employeur-. Le jugement de première instance doit donc être infirmé à ce titre, ainsi qu'au titre des congés payés y afférents, qui sont dus à M. [N]. Sur les jours de réduction du temps de travail: Invoquant les jours de travail d'affilée qu'il a dû accomplir, au mépris des règles relatives à la durée du travail ou au repos hebdomadaire et le décompte sans raison chaque mois des jours de RTT, alors qu'il n'en a pris que 10 en 2019, 1 en 2020 et 2 en 2021, le salarié estime son employeur redevable de 53 jours de RTT non pris, équivalant à la somme de 8 258,79 €. La société Les Editions de la FFMC relève qu'aucune irrégularité entachant les bulletins de salaire du salarié n'a été invoquée avant l'instance, que l'intéressé a bénéficié de ses jours de RTT et que son absence de réclamation ne fait que le confirmer, d'autant qu'au-delà des jours renseignés à ce sujet sur un formulaire, il s'absentait certains jours sans autorisation. Elle conclut au rejet de la demande. Alors que l'appelant verse aux débats les mêmes éléments sur son temps de travail que précédemment, documentant ainsi sa prétention pour permettre à l'employeur d'y répondre, la société Les Editions de la FFMC ne verse aucun décompte des jours de RTT pris par M. [N], se retranchant vainement derrière son absence de réclamation en cours de collaboration. Au vu des pièces produites, il convient d'accueillir la demande à hauteur de la somme réclamée. Sur les congés imposés pendant la période de confinement : M. [N] soutient que son employeur lui a demandé de poser 20 jours de congés payés pendant le premier confinement dû à la crise sanitaire pour qu'il puisse conserver son salaire et pour répondre à une préoccupation d'ordre comptable (approvisionnement des congés payés non pris dans le bilan social de fin d'année), alors qu'il a travaillé pendant ces 20 jours. L'employeur conteste ce grief et rappelle que M. [N] a été volontaire pour prendre des congés dont il a bénéficié de façon effective, pendant le confinement, bien qu'il ait effectué certaines tâches « pour s'occuper ». À titre subsidiaire, elle admet que par erreur du service chargé de la paie, certains jours de congés payés n'ont pas été décomptés, à savoir 2,5 jours de congés payés, ce qui devrait conduire la cour à limiter le rappel de salaire à la somme de 362,87 € bruts. Il résulte des bulletins de salaire, échanges de courriels et pages du magazine ' Moto Magazine' n° 367 rédigées par M. [N] que pendant la période de congés payés considérée, ce dernier a continué à travailler, répondant aux sollicitations de M. [J] et du rédacteur en chef notamment, à adresser ses plannings - ce que confirme le courriel du 9 avril 2020 du dirigeant de la société lui indiquant ' je te transmets une version du fichier chômage partiel. Officiellement, tu es en congé du 19/03 au 15/04 et le chômage partiel pour toi commence le 16/04'-. Cependant, la fin du message de l'employeur indiquant 'J'ai pré-rempli le fichier, mais tu peux le corriger en fonction de ton activité sur cette période ( y compris pendant tes congés et on verra comment on gère)' ainsi que certains messages du salarié expliquant 's'occuper' et avoir 'pris le temps d'ouvrir son Innova. Bilan : piston cassé et plein de morceaux dans le bas moteur' ' ou ' Si mon solde est bien de 49,5 actuellement, ok pour poser 11 jours de congés supplémentaires du 1er au 15 avril pour retomber à 29,5 jours à la sortie du confinement', répondant ainsi à une sollicitation de l'employeur lui précisant 'tu peux prendre d'autres CP', montrent que la plupart des jours de congés ont été volontairement posés par le salarié et non travaillés; il convient donc d'accueillir la demande de rappel à ce titre à hauteur de 362,87 €. Sur le harcèlement moral : M. [N] affirme avoir subi un harcèlement moral pendant quatre années, avoir fait l'objet de violences psychologiques, de dénigrements et de propos vexatoires notamment de la part de M. [O] [J], chef de la rubrique 'essais' et de M. [A] [K], chef de la rubrique ' actualités', embauché en 2020, tous deux ayant réclamé son licenciement à la cantonade en septembre 2021, avoir été le seul à ne pas être mentionné dans l'ours de 'Moto Magazine' alors qu'il en était un journaliste clé, et compte tenu de son épuisement, s'être vu incapable de continuer l'essai qu'il était en train de réaliser dans les Vosges le 8 octobre 2021, juste après une réunion du 6 octobre avec la direction de la société. Il fait état aussi de ses alertes laissées sans réponse par la direction de l'entreprise qui, pendant le confinement, l'a chargé de tâches non journalistiques telles que le redémarrage de l'ordinateur de ses collègues ou arroser les plantes, et qui a cessé de lui verser à compter de janvier 2021 sans raison, la prime mensuelle de 106 €, stipulée à son contrat de travail. La société Les Editions de la FFMC conteste tout harcèlement moral et souligne l'illicéité de quatre pièces obtenues frauduleusement ( pièces 79, 80, 81, 82), consistant notamment en des enregistrements audio de conversations privées captées clandestinement, sans consentement de leur auteur, qui ne sont pas indispensables à l'exercice des droits du salarié dans la mesure où ce dernier a eu une intention maligne, orientant ses réponses et ses remarques pour manipuler ses interlocuteurs et les pousser à la faute. Considérant que les principes élémentaires de loyauté dans l'administration de la preuve et d'égalité des parties ont été bafoués, elle sollicite que ces pièces soient écartées des débats. Selon l'article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi, M. [N] verse aux débats son contrat de travail stipulant en son article 12 une prime mensuelle de 106 € pour usage de son matériel photographique personnel ainsi que ses bulletins de salaire ne portant pas mention de ce versement à compter de janvier 2021. Il produit aussi l'attestation de M. [R], ancien rédacteur en chef du magazine jusqu'au 30 juin 2021, relatant que '[B] [N] nous a fait état de manque de reconnaissance de son travail par l'entreprise et des pressions exercées par son chef de rubrique [O] [J]. [B] [N] se trouvait psychologiquement déstabilisé par l'absence de dialogue et des ordres donnés par mail alors qu'il était force de proposition au sein de sa rubrique et au-delà.' Il produit aussi le témoignage de [T] [X], chef de publicité, faisant état de ce qu'elle n'était ' pas la seule à pâtir du manque de professionnalisme et d'esprit d'équipe d'[O]. [...][B] qui était son subalterne en a pâti plus que les autres. Il m'a fait part de nombreuses fois de sa souffrance et de ses difficultés à pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Cela avait un gros impact sur son moral. Et notre direction, qui est parfaitement au courant des comportements d'[O] n'a jamais rien fait. Je crois qu'ils en ont peur', l'attestation d'un photographe, ayant travaillé longtemps avec l'appelant, faisant état de deux méthodes de travail différentes ayant conduit ce dernier et son supérieur hiérarchique, M. [J], à travailler 'chacun dans leurs coins', 'j'ai pu constater que Mr [N] vivait de plus en plus mal cette situation. Durant des comparatifs où nous passions plusieurs jours ensemble, je le voyais passer du stress à la colère ou par une grande fatigue nerveuse à tel point que je l'ai vu chuter à deux reprises de façon incompréhensible durant des séances photos. J'ai alerté le gérant par téléphone et le rédacteur en chef durant une réunion de l'incompréhension entre Mr [N] et Mr [J] , de l'état psychologique de Mr [N]. Cette situation est connue de toute la rédaction depuis longtemps et pourtant aucune solution n'a été proposée. Malheureusement, l'arrivée d'un nouveau collaborateur très proche de Mr [J] et le choix d'une nouvelle ligne éditoriale concernant les vidéos ont empiré la situation de Mr [N], malgré son implication dans ce milieu, n'a pas vraiment été associé à cette nouvelle orientation ' (sic), 'cette exclusion a été formalisée par [O] [J] lors d'un échange avec [I] [E] ( rédacteur en chef) Mr [J] s'est exclamé « il n'y a qu'à le virer » pour conclure par un ricanement.' Le salarié produit le compte-rendu du comité social et économique de l'entreprise en avril 2020 faisant état de ce qu' 'à plusieurs reprises, pendant le confinement, nous avons été confrontés à des soucis coupure de courant qui ont imposé, le plus souvent à [B], de revenir à la rédaction pour redémarrer les ordinateurs', ainsi qu'un message de Mme [S], au sujet d'une tâche relative au courrier confié à l'appelant, en réponse au message de [B] [N] lui précisant ' ok cool pour le courrier, j'ai pas trop compris pourquoi [Y] m'a demandé de faire ça mais bon' chef dit, larbin exécute !', indiquant 'j'ai pas trop compris, je pense pas que ce soit à toi de faire ça'. Il produit également ses avis d'arrêt de travail à compter du 9 octobre 2021 et les avis de prolongation, un document émanant d'une psychopraticienne attestant de son suivi depuis le 17 novembre 2021, un certificat médical du Dr [W] en date du 10 novembre 2021 constatant la présence d'un 'tableau d'anxio-dépression réactionnelle, suite à un conflit dans sa vie professionnelle, selon ses dires', le certificat d'un psychologue faisant état de trois séances de soutien psychologique au profit du salarié, en octobre et novembre 2021 ainsi que diverses prescriptions médicamenteuses. Le salarié se prévaut d'autre part de la transcription du message téléphonique de son employeur en date du 10 octobre 2021 à la suite de son arrêt maladie 'bon, un coup de fil juste pour te dire que je me doute bien de la raison pour laquelle tu es en arrêt maladie et je ne peux vraiment pas t'en blâmer, je comprends parfaitement. Je voulais te dire que ce qui s'est passé, [I] et moi nous ne cautionnons pas du tout. C'est-à-dire que c'est une opération qui a été faite dans notre dos on peut dire. Ce que je peux te dire aussi, c'est que ça ne va pas en rester là, il y aura probablement des sanctions', ainsi que de son courriel du 18 octobre 2021 doublé d'une lettre du même jour, confirmant 'mes conditions de travail au bureau sont devenues totalement anormales depuis janvier dernier', 'je suis la cible de propos et d'intentions que je qualifierai de malveillants de la part de mon supérieur hiérarchique direct, mais aussi désormais de la part de différents collègues, visant clairement à me pousser vers la sortie. Je sais que mon travail est conspué à l'intérieur et à l'extérieur de la rédaction, sans raison valable et cela m'affecte au plus haut point.[...] Par ailleurs, le courrier du 7 octobre envoyé par [A] [K] m'est apparu totalement inapproprié et arrogant , et a enfoncé le clou sur une situation extrêmement pénible à supporter. En effet, sauf erreur de ma part, [A] [K], qui a été embauché au poste de « chef des actualités », n'est pas mon supérieur sachant qu'il n'intervient pas dans le même «département » que moi. Aussi, ses commentaires et «convocations » n'ont alors pas lieu d'être, même si celui-ci semble s'être autoproclamé dans l'indifférence générale responsable éditorial de la chaîne YouTube du magazine Moto Magazine ( chaîne que j'anime aussi depuis des années) il réalise des émissions concernant mon domaine de compétence sans qu'aucune concertation ne soit faite entre nous [...] ou que je n'ai un retour de mon supérieur hiérarchique [O]. [...] Depuis septembre, en connivence avec mon chef [O], il me remplace sur les émissions d'essai, alors même que je suis présent et disponible pour les réaliser.[...] Cette situation ambiguë participe clairement à ma mise à l'écart au sein du journal' . Par ailleurs, est produit un mail du 19 octobre 2021 de M. [M], gérant de la société Les Editions de la FFMC, confirmant comprendre la situation de M. [N] et promettant des suites. Sont également versés aux débats la copie de l'ours du journal Moto Magazine portant mention du nom de M. [N] dans la rubrique « essai » en septembre 2021, celle de l'ours du hors-série 'spécial trail' (août septembre octobre 2021) dans lequel il figure comme rédacteur en chef, des attestations de collègues, anciens collaborateurs de la société Les Editions de la FFMC ou d'un éducateur sportif relatant le manque de reconnaissance ressenti par l'appelant, 'déstabilisé par l'absence de dialogue et des ordres donnés par mail alors qu'il était force de proposition au sein de sa rubrique et au-delà', mais également faisant part de sa charge de travail, de son épuisement moral et physique, des accidents subis par lui et mis sur le compte d'un manque de concentration ou d'une grande fatigue. M. [N] produit également un message téléphonique de M. [M], du 29 octobre 2021('je tiens quand même à te dire qu'on a pris des dispositions notamment une demande officiellement à la DRH de la mutuelle pour faire une enquête pour harcèlement'), le courrier de la société à l'avocat du salarié répondant aux différents griefs de ce dernier sur la durée du travail, la prévention de la souffrance au travail, la prévention des risques identifiés notamment, outre des sommations de communiquer les résultats de l'enquête interne, un courriel de la société Les Editions de la FFMC disant prendre 'très au sérieux la situation' de M. [N] et, enfin, la sollicitation par courriel d'un membre du cabinet Gereso Conseil chargé de l'enquête, pour l'audition du salarié. Le salarié se prévaut aussi de deux enregistrements audio, le premier relatif à un entretien du 6 octobre 2021 entre lui, M. [M], gérant de la société, et M.[E], directeur de la rédaction, et le second en date du 1er février 2022 entre lui et Monsieur [U] en charge de l'enquête interne confiée au cabinet Gereso Conseil, ainsi que les procès-verbaux de constat d'un huissier de justice retranscrivant ces enregistrements (pièces 79 à 82 du dossier du salarié) ; il n'est pas contesté que ces pièces consistent en des enregistrements de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel et captées sans le consentement de leur auteur. Il est constant, dans un procès civil, que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. A la lecture des autres pièces versées aux débats (courriels et courriers du salarié mais également témoignages, retranscription de messages téléphoniques dont ni l'origine ni la teneur n'est contestée, réponses de l'employeur à l'appelant et à son conseil) établissant des tensions dans les relations de travail, un manque de communication, un périmètre de fonctions devenu flou à l'arrivée de M. [K], chargé notamment de l'internet, en concurrence avec M. [N] qui faisait des animations sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, l'absence d'éclaircissement de la hiérarchie à ce sujet, des méthodes de travail non partagées, un dénigrement et une mise à l'écart du salarié, ainsi que sa souffrance consécutive, il convient de considérer que la production de ces enregistrements clandestins non seulement n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement moral, mais encore porte une atteinte disproportionnée au but poursuivi, dans la mesure où les propos enregistrés ne pouvant être considérés comme libres, ni prégnants, ont pu être conditionnés par ceux du salarié qui avait pu préparer son stratagème et influer sur le contenu de la preuve qu'il souhaitait administrer. Ils seront par conséquent écartés des débats. Le salarié documentant toutefois divers éléments de fait - tels que ceux qui viennent d'être listés- laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements étaient dictés par des considérations objectives, étrangères à tout harcèlement. La société Les Editions de la FFMC conteste toute modification unilatérale du contrat de travail, rappelle que le salarié n'utilisait plus son matériel photographique personnel et que sa prime a été intégrée à une augmentation de salaire dont il a bénéficié à compter de janvier 2021, souligne que M. [N], rédacteur chargé des essais de motos et de matériels, était un journaliste important pour la rédaction mais pas le journaliste clé, ni l'essayeur phare qu'il prétend être, qu'il n'a en réalité pas supporté les changements intervenus dans la direction et l'organisation du journal, notamment l'embauche de M. [K] (à qui a été confiée la réflexion sur la refonte du site internet), alors qu'il souhaitait être rédacteur en chef de hors-série, qu'il refusait d'adapter ses pratiques professionnelles aux évolutions du journal et rencontrait des difficultés conjugales au même moment. Elle rappelle que la réunion du 6 octobre 2021 avec M. [M], dirigeant de l'entreprise et M. [E], directeur de la rédaction, a eu lieu à l'initiative de ces derniers qui constataient une divergence croissante dans les vidéos réalisées par l'appelant, par M. [J] et par M. [K], ce dernier n'ayant d'ailleurs pas été embauché à la demande de M. [J] mais pour veiller sur l' 'actualité de la moto' et organiser la réalisation de dossiers et d'enquêtes, être force motrice et de proposition pour les rubriques et intégrer de la vidéo dans le site Internet. Elle considère que malgré ses efforts, la situation ne s'est pas améliorée dans la mesure où le salarié n'a pas modifié sa méthode de réalisation des vidéos, refusant de réduire le nombre de rush et de proposer un format consensuel pouvant être absorbé par l'unique monteur de la rédaction, ce qui a provoqué la colère du chef de la rubrique 'essais' à l'occasion d'un incident isolé dont l'appelant était à l'origine et qui a suscité une réaction de la part de la direction de l'entreprise dès le lendemain. La société Les Editions de la FFMC verse aux débats la décision du tribunal de commerce de Bobigny arrêtant, à son profit, un plan de redressement en date du 7 décembre 2017, l'attestation du journaliste [V][Z], indiquant être resté le seul monteur de vidéos de l'entreprise après le plan social en 2017, le rapport de l'enquête diligentée à la suite des doléances de M. [N] dans son courrier du 18 octobre 2021, rendu en juillet 2022 par le cabinet Gereso Conseil concluant à l'absence de faits répétés permettant de présumer un harcèlement moral mais décrivant la cause multifactorielle de la situation, à savoir un changement d'orientation de la direction du journal en particulier sur les contenus vidéo, un changement de comportement entre M. [J] et M. [N] dont la cause n'est pas 'exclusivement liée à des circonstances professionnelles', ni à l'arrivée de M. [K] au sein de la rédaction du journal. Elle produit aussi différents courriels échangés au sujet du traitement des vidéos: -courriel de M. [K] du 7 octobre 2021 à M. [N] ' en accord avec [I], je te propose une discussion, franche et amicale, devant témoins ([I] et [Y]), lundi après-midi', -courriel du 8 octobre 2021 de M. [M] indiquant 'je sais qu'il y a des divergences de point de vue. Néanmoins ça se fera de façon professionnelle, dans le cadre d'une réunion de travail. [I] et moi nous y sommes engagés. Et non pas dans le cadre d'une réunion amicale devant témoins, tous contre un seul. Je rappelle que les témoins, [I] et moi sommes respectivement Directeur de la rédaction et Directeur de publication', - courriel du même jour du même M. [M] à M. [O] [J], ayant pour objet 'c'est quoi ces méthodes !' et indiquant 'je suis très surpris de ce qui s'est passé hier dans le bureau de [I]. [I] et moi avons reçu [B] pour discuter de sa relation avec toi et nous avions prévu de te rencontrer [O] pour le même sujet. Nous avions prévu de faire une réunion de cadrage pour les vidéos. Votre irruption dans le bureau de [I], avec [A], dans un espace quasiment open space, a eu un effet dévastateur. Et je pèse mes mots. Ce ne sont pas des méthodes professionnelles. Je ne suis pas d'accord avec ces méthodes'. La société Les Editions de la FFMC produit également, au sujet des conditions et du temps de travail de M. [N], son courrier du 16 décembre 2021 rappelant que 'le métier de journaliste consiste à couvrir les événements et manifestations au moment où ceux-ci se déroulent', souvent 'le week-end' ainsi que la possibilité de prendre des récupérations et des RTT pour compenser le travail du week-end, outre un extrait du profil Linkedin du salarié, devenu rédacteur en chef adjoint d'un magazine concurrent, après sa prise d'acte. Alors qu'elle est critiquée comme ayant été circonscrite à dessein par la direction de la société à quelques auditions de personnes ciblées ( son rédacteur décrivant des entretiens de 60 minutes ' avec les personnes du périmètre concerné identifié et validé en amont'), et considérée comme un simulacre par l'appelant, l'enquête révèle que 'M. [O] [J] a un caractère que l'on peut qualifier d'excessif. Un trait de caractère qui s'inscrit dans sa nature « profonde »', que M. [N] n'a pas donné d'informations quant à sa vie personnelle à l'enquêteur, considérant seulement que 'la dégradation de ses conditions de travail et le dysfonctionnement de l'organisation' ont impacté aussi sa ' vie personnelle et (sa) vie de couple au plus haut point', que l'arrivée de M. [K] en qualité de 'chef de rubrique actualité rédacteur print et Web' a donné lieu à des tensions et que la 'fâcherie', comme la désigne le représentant de l'entreprise, 's'inscrit dans un conflit de longue date relatif à la réalisation de vidéos et qui donnera lieu au malheureux événement du jeudi 07 octobre 2021,' à l'occasion duquel MM. [J] et [K] réclameront au rédacteur en chef du journal, en présence de nombreux témoins, le départ de M. [N]. Ces différentes données correspondent à celles mises en avant par le salarié, qui sont donc confirmées, mais non objectivées. Il est donc manifeste que la ligne éditoriale de la société Les Editions de la FFMC a évolué sans explications, ni concertation, que les choix effectués par la direction n'ont pas été assortis d'accompagnement et de décisions claires, ont suscité des tensions à plusieurs reprises, tensions ayant fait l'objet seulement d'une mise en garde ponctuelle à l'occasion de l'incident d'octobre 2021, sans que des mesures soient prises par l'employeur pour clarifier le projet, concilier les pratiques, apaiser les conflits, éviter leur réapparition, déterminer et respecter le périmètre d'intervention de chacun et notamment celui de M. [N], qui se plaignait, au vu et au su de tous, de la situation, surtout depuis l'arrivée de M. [K]. De même, si la direction a organisé une entrevue avec le salarié à la suite de l'incident d'octobre 2021, a manifesté sa compréhension à M. [N] et a promis des sanctions, force est de constater qu'elle s'est limitée à des courriels envoyés aux deux journalistes impliqués en critiquant leur méthode, amplifiant ainsi le ressenti de l'appelant qui se plaignait déjà d'un manque de reconnaissance et d'une mise à l'écart. En outre, au-delà des difficultés de méthode et de pratiques, aucun élément n'est produit permettant de vérifier que les activités de M. [N] sont restées les mêmes (rédaction, réalisation de vidéos et reportages pour la chaîne Youtube de la société) à l'arrivée de M. [K], notamment chargé de l'internet, ni que la société soit intervenue, comme promis au lendemain de l'incident du 7 octobre 2021 pour ' définir une ou des trames pour la réalisation des vidéos', ni pour ' mettre en place une stratégie'. Il a été vu par ailleurs que M. [N] avait effectué des heures supplémentaires, restées ni compensées, ni rémunérées, à l'occasion parfois de longues périodes de travail, week-end compris, et n'avait pas pris tous les jours de RTT auxquels il avait droit, ces éléments tendant à accréditer l'épuisement professionnel qu'il invoque, non valablement contredit par l'employeur qui ne justifie pas y avoir remédié. En ce qui concerne la prime de matériel photographique personnel, aucun élément objectif n'est versé aux débats par l'employeur qui ne peut se prévaloir de l'attestation du photographe, trop imprécise à ce sujet, ni de l'intégration de cette prime à une augmentation de salaire, ce dernier argument étant d'ailleurs antinomique avec le premier invoqué. La demande de rappel de salaire, présentée à ce titre, doit être accueillie à hauteur du montant réclamé. Enfin, aucun élément n'est produit vérifiant que le nom de M. [N] est resté mentionné dans l'ours du magazine à compter du dernier trimestre 2021. Par conséquent, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que les agissements critiqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que les décisions de la société Les Editions de la FFMC étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir un harcèlement moral à l'encontre de M. [N]. La demande d'indemnisation pour préjudice moral (ou violences morales) doit être accueillie à hauteur de 6 000 €, eu égard aux éléments de préjudice fournis. Sur l'obligation de sécurité et de prévention des risques: M. [N], réaffirmant sa qualité de journaliste et non de pilote de moto, considère que son employeur n'a procédé à aucune évaluation des risques encourus par le personnel procédant à des essais de véhicules et de matériels, n'a pas déféré à ses sommations de communiquer le document unique d'évaluation des risques qui aurait dû être mis en place par l'entreprise, alors que sa surcharge de travail a contribué à le mettre en danger physiquement et psychiquement. Il relate d'ailleurs six accidents survenus entre 2019 et 2021, dont deux à une semaine d'intervalle, sans déclaration à la CPAM de la part de son employeur. Il fait état également d'un manquement de la société Les Editions de la FFMC à son obligation en matière d'équipements professionnels individuels, faisant état de ce que tous les équipements dont il disposait provenaient d'annonceurs qui les distribuaient dans un but publicitaire et qu'ils ne répondaient pas aux normes applicables, étant non adaptés aux mensurations et spécificités physiques de chacun des journalistes essayeurs. Il invoque également un défaut de prévention de la souffrance au travail, la société intimée n'ayant procédé à un semblant d'enquête que tardivement, et sans véritablement prévenir le harcèlement moral subi, malgré les alertes reçues à plusieurs reprises. La société Les Editions de la FFMC, pour sa part, considère que le salarié ne caractérise ni en droit, ni en fait les fautes prétendument commises par l'entreprise à son égard, pas plus que le préjudice allégué. En ce qui concerne les acouphènes invoqués, elle ne les considère pas comme des conséquences de l'accident de trajet du 15 septembre 2021, le salarié ayant été percuté dans sa voiture à l'arrière à l'occasion d'un embouteillage; elle conteste tout lien de causalité et conclut au rejet de la demande. Elle affirme que M. [N] était muni de tous les équipements de protection nécessaires, qu'il n'a d'ailleurs jamais émis la moindre réclamation à ce sujet et qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché dans ce domaine. Relativement à la prévention du harcèlement moral, dans la mesure où les griefs du salarié ont été présentés pour la première fois dans la lettre de son conseil en date du 29 octobre 2021 et qu'elle a procédé alors non seulement à la condamnation ferme de l'attitude de MM. [J] et [K], mais également à l'organisation d'une enquête, en mandatant le cabinet Gereso Conseil, elle considère que M. [N], ayant tenté de négocier son départ et n'obtenant pas de réponse satisfaisante assez rapidement, a pris acte de la rupture, non du fait de souffrances mais parce qu'il avait décidé de quitter l'entreprise, faute de pouvoir prétendre à des responsabilités supérieures. Elle rappelle que le rapport d'enquête a conclu à l'absence de harcèlement moral et de manquements de sa part à son obligation de sécurité. Ces différentes demandes doivent être regroupées dans la mesure où elles concernent toutes l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, dans ses différentes composantes, et ce, même si le salarié réclame une indemnisation spécifique pour chacune. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Par ailleurs, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que 'l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.' Au soutien de manquements des Editions de la FFMC à son obligation de sécurité, M. [N] verse à la procédure : - au sujet de l'accident du 15 septembre 2021, le témoignage de deux salariés attestant de l'annonce dudit accident de leur collègue sur un groupe WhatsApp le 15 septembre 2021, et donc de la publicité donnée à ce fait, un rapport de médecins spécialistes en réparation juridique du préjudice corporel relevant des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7 et un déficit fonctionnel permanent de 4 %, ainsi que le courrier de M. [M] à l'avocat du salarié, en date du 16 décembre 2021, faisant état de l'accident du mercredi 15 septembre 2021 'c'est donc le seul accident dont M. [N] nous a parlé. Il était dépité car il a été percuté à l'arrière alors qu'il était à l'arrêt dans sa voiture dans un embouteillage. Il semble difficile d'attribuer cet accident à de la fatigue'; - au sujet de sa chute survenue le 23 septembre suivant lors d'un essai, plusieurs courriers et mails, dont celui de M. [M] en date du 17 décembre 2021 considérant que la participation de M. [N] au KTM Rally n'était 'pas une commande de l'entreprise' et confirmant avoir vu sur la vidéo diffusée sur la chaîne YouTube de 'Moto Magazine' l'évocation par l'intéressé de sa chute qu'il qualifiait de « (' méga bonne !') avec un large sourire». En dehors des enregistrements audio clandestins qui doivent à nouveau être écartés des débats puisque non nécessaires à l'administration de la preuve, en l'état de tous les autres éléments recueillis, il convient de retenir que la société Les Editions de la FFMC - qui ne justifie pas de la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques-, ne pouvait se méprendre sur la nature d'accident du travail des chutes invoquées par le salarié, alors que ce dernier produit son courrier du 22 juillet 2021 informant plusieurs membres de l'entreprise de sa participation notamment à l'' essai de la 4 ktm 1290 super adventure version R au ktm rally fin septembre', et donc de sa prestation - non dans le cadre de sa passion ou de ses loisirs- mais en tant que journaliste essayeur moto, ni s'abstenir de déclarer à la CPAM ces accidents de travail - dont elle avait par conséquent eu connaissance-. Si plusieurs photographies de blousons de cuir, de casques, de bottes, de gants et de combinaisons renforcées de protections des membres inférieurs sont produites, force est de constater que ne contenant aucun élément objectif les rattachant au salarié ou informant sur leur acquisition par l'entreprise, elles ne sauraient être probantes du respect par l'employeur de son obligation, a fortiori en l'absence de toute facture acquittée par la société à ce titre. D'ailleurs, la liste -dont se prévaut l'intimée - des vêtements et bottes réclamés par le salarié après sa prise d'acte contient bien la mention ' effets personnels'. Enfin, si une enquête a été diligentée par l'employeur, elle ne l'a pas été immédiatement après la réception du courrier du 29 octobre 2021, mais après plusieurs relances du conseil du salarié à ce sujet, et ce alors que l'intéressé - qui avait adressé plusieurs alertes sur ses conditions de travail ( courrier recommandé et courriel du 18 octobre 2021)- était en arrêt de travail depuis le 9 octobre 2021 consécutivement à un incident dont l'employeur avait eu connaissance et qu'il avait déploré. La lecture du courriel de l'enquêteur en date du 31 janvier 2022, indiquant avoir été mandaté et souhaitant fixer un entretien téléphonique à M. [N], confirme qu'elle a été diligentée plus de trois mois après. Surtout, cette enquête n'a pas été organisée quand l'entreprise a eu vent des difficultés rencontrées par l'appelant, M. [M], directeur de la publication, ayant avoué dans un courriel 'je comprends tout à fait ta situation, dont nous avions identifié certains éléments [I] et moi, raison pour laquelle nous avions voulu te recevoir. Néanmoins, j'ai appris certains faits en lisant ton courrier'. Ces différents manquements à l'obligation de sécurité légitiment la condamnation de l'employeur à réparation à hauteur de la somme globale de 8 000 €. Sur la remise de documents sociaux de rupture non conformes : M. [N] reproche à son employeur de lui avoir remis, après sa prise d'acte, non seulement une attestation Pôle Emploi portant mention de sa démission, mais encore un solde de tout compte et un bulletin de salaire incomplets et non conformes. Il sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect des articles R.351-5 et R. 1234-9 du code du travail. La société Les Editions de la FFMC reconnaît une erreur commise initialement, mais rectifiée ensuite et souligne que le salarié ne prouve aucun préjudice qui en serait résulté, d'autant que l'intéressé a, immédiatement après son départ de l'entreprise, débuté un nouveau contrat de travail avec un autre employeur. Selon l'article R. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi'. En ce qui concerne le premier article du code du travail visé par le salarié ( R.351-5) , une erreur a été manifestement commise dans le numéro de ce texte. Le salarié verse aux débats les documents qui lui ont été remis à la suite de sa prise d'acte, ses écrits de protestation et les nouveaux éléments transmis, ainsi que différents courriels au représentant de l'entreprise. Au vu des pièces produites, il est établi que la rectification de l'attestation Pôle Emploi a été effective. S'il n'est pas justifié de la remise d'un solde de tout compte conforme, la démonstration par M. [N] d'un préjudice subi à ce titre ou au titre du retard apporté à la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme n'est pas faite et sa demande d'indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. *** La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En ce cas, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il y a lieu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il a été vu en l'espèce, que plusieurs des manquements de l'employeur étaient établis par les pièces produites, à savoir notamment une surcharge de travail subie par le salarié, un non-paiement des heures supplémentaires, un décompte abusif des jours de RTT, une modification unilatérale de sa rémunération, un harcèlement moral, des manquements à l'obligation de sécurité, tous manquements ayant un degré de gravité empêchant la poursuite de la relation de travail puisque touchant à la santé, à la sécurité, aux fonctions et à la rémunération du salarié. Il convient de dire que la prise d'acte de M. [N] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que réclamé. La demande de la société au titre d'un préavis dû par le salarié ne saurait donc aboutir, cette demande reconventionnelle supposant que la prise d'acte ait les effets d'une démission. Tenant compte de l'âge de M. [N] (40 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (15 ans et 5 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 745,76 € - comprenant le 13ème mois ainsi que les heures supplémentaires arbitrées par le présent arrêt, proratisés-), des éléments produits relatifs à sa situation professionnelle nouvelle dès après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de réparation. En outre, au vu de l'article L.7112-2 du code du travail qui dispose que 'dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à : 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ; 2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. [...]' Il convient donc d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 544,70 € (soit 2 mois), montant réclamé par le salarié et non strictement contesté par l'employeur, ainsi que les congés payés y afférents. Par ailleurs, la société Les Editions de la FFMC, soulignant que l'ancienneté de M. [N] n'est que de 15 années révolues, soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de licenciement au-delà de 15 ans d'ancienneté, en raison de la compétence exclusive de la Commission Arbitrale des Journalistes. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le montant de cette indemnité conventionnelle soit limité à 51 738,15 euros, soit 15 mois de salaire. L'article L.7112-3 du code du travail dispose que 'si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.' Selon l'article L.7112-4 du code du travail, ' lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.' Eu égard à l'ancienneté de M. [N], sur la base de son salaire moyen, il convient de fixer à 53 175,60 € l'indemnité de licenciement lui revenant à titre provisionnel, dans l'attente de la décision de la Commission arbitrale des journalistes, et d'accueillir la demande d'indemnité de licenciement sur le rappel d' heures supplémentaires à hauteur de 3 010,80 €, eu égard au montant retenu à ce titre. Sur le travail dissimulé: Invoquant les nombreuses heures supplémentaires non mentionnées sur ses bulletins de salaire, son travail sur plusieurs jours d'affilée sans repos réglementaire, sa prestation de travail pendant des congés payés 'fictifs' en cours de confinement, le salarié considère qu'il y a eu dissimulation incontestable et violation des dispositions des articles L.8221-3 et D. 3141-2 du code du travail. Il réclame une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La société Les Editions de la FFMC conclut au rejet de la demande, contestant non seulement les heures supplémentaires, non établies, mais encore le caractère fictif des congés payés de mars 2020 alors que le salarié a été libre de choisir le nombre de jours qu'il souhaitait poser, et soulignant enfin l'absence de caractère intentionnel de la prétendue dissimulation, alors que le salarié n'a jamais transmis de décomptes aboutissant à une durée de travail supérieure à celle qui lui était payée et n'a jamais émis de réclamations. Il convient de relever que la violation de l'article. D.3141-2 du code du travail - visé par l'appelant - qui prohibe l'accomplissement par un salarié, pendant sa période de congés payés, de travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, ne relève pas de la juridiction prud'homale mais du juge du tribunal judiciaire et se résoud en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage, qui n'est pas dans la cause, en l'espèce. Selon l'article L.8221-5 du code du travail, ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni d'une erreur dans la comptabilisation des congés payés. En outre, alors que les échanges entre M. [N] et son employeur au sujet des jours de congés à poser en période de confinement ne permettent pas de retenir une quelconque contrainte faite au salarié à ce sujet, il convient de relever qu'aucun élément démontrant une intention de dissimulation de la part de la société Les Editions de la FFMC n'est produit; la demande doit être rejetée, par confirmation du jugement de première instance de ce chef. Sur le remboursement des dépenses de santé : M. [N], ayant souffert d'acouphènes sévères et de problèmes psychologiques liés à son environnement professionnel, à la suite de son accident du 15 septembre et du harcèlement moral qu'il a subi, réclame le remboursement de frais de santé qui n'ont pas été remboursés par la mutuelle. La société Les Editions de la FFMC considère que cette demande n'est fondée ni en droit, ni en son quantum, à défaut de pièces pour la justifier, et ce alors que le salarié bénéficiait de la couverture de frais de santé de l'entreprise. Alors que l'intimée verse aux débats une copie de la protection sociale professionnelle souscrite pour son personnel, listant différents frais médicaux, dentaires, d'optique, d'hospitalisation notamment couverts au bénéfice du personnel, M. [N] ne justifie ni des frais invoqués, ni de leur non-remboursement, ni par conséquent des sommes restées à sa charge. Par confirmation du jugement entrepris, la demande doit être rejetée. Sur les frais d'huissier: M. [N] réclame la condamnation de son employeur à lui rembourser les frais d'huissier de justice qu'il a exposés et produit une facture d'une étude d'huissier en date du 19 juillet 2023 de 840 €. La société Les Editions de la FFMC conclut au rejet de la demande. Alors que ces frais ont été librement exposés par le salarié pour l'administration d'une preuve qu'il souhaitait apporter à la juridiction, ils ne sauraient incomber à l'employeur. La demande doit être rejetée. Sur la publication de la décision : M. [N] sollicite la publication, aux frais de son employeur, de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de son prononcé sur les supports suivants : moto magazine (magazine papier), https://motomag.com, https://ffmc.asso.fr, https://www.mutuelledesmotards.fr, sans cependant invoquer de base textuelle à sa demande, ni justifier de son intérêt légitime à cette prétention, et ce alors que les divers préjudices dont il s'est prévalu ont été analysés et ont, pour la plupart, donné lieu à indemnisation. Il convient donc de rejeter la demande. Sur les intérêts: Conformément aux dispositions des articles, 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents: La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Les Editions de la FFMC n'étant versé au débat. Sur le remboursement des indemnités de chômage: Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, la rupture du contrat de travail de M. [N] ayant eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Les Editions de la FFMC des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande de distraction des dépens au profit du conseil du salarié doit donc être rejetée. L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 4 000 €. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre du travail dissimulé, des documents sociaux erronés, du remboursement des dépenses de santé et la demande de publication de la décision, lesquelles sont confirmées, CONSTATE la recevabilité des demandes nouvelles présentées par M. [N] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, CONSTATE l'irrecevabilité des pièces n°79 à 82 du dossier du salarié, Les ECARTE des débats, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [N] a eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Les Editions de la FFMC à payer à M. [B] [N] les sommes de : - 7 226,22 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 722,62 € au titre des congés payés y afférents, - 8 258,79 € au titre des jours RTT, - 362,87 € de rappel de congés payés, - 6 000 € au titre du harcèlement moral, - 8 000 € au titre des différents manquements à l'obligation de sécurité, - 6 544,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 654,47 € au titre des congés payés y afférents, - 53 175,60 € à titre de provision d'indemnité de licenciement, dans l'attente de la décision de la Commission arbitrale des journalistes, - 3 010,80 € à titre de provision d'indemnité de licenciement sur les heures supplémentaires, dans l'attente de la décision de la Commission arbitrale des journalistes, - 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la remise par la société Les Editions de la FFMC à M. [N] d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, ORDONNE le remboursement par la société Les Editions de la FFMC aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [N] dans la limite de trois mois, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail (ex Pôle Emploi), REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Les Editions de la FFMC aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz