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Cour de cassation, 14 février 2019. 16-28.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-28.312

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° E 16-28.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. J..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... et le condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. L... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur L... de tous ses chefs de contestation, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 26 mars 2012 pour un montant ramené à la somme de 184 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 25 juin 2012 pour un montant ramené à 2.166 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 24 septembre 2012 pour un montant restant de 2.501 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 25 mars 2013 pour son entier montant, soit la somme de 3.780 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 24 mars 2014 pour son entier montant, soit la somme de 2.033 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 16 juin 2014 pour son entier montant, soit la somme de 1.935 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur L... en paiement d'un trop perçu de cotisations sociales de 2.800 € et d'AVOIR condamné Monsieur L... à payer à l'Urssaf 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public ; Qu'instituées par les articles L.213-1 et suivants du code de la sécurité sociale comme mandataire légal des caisses de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, elles tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur ; Attendu que l'Urssaf du Centre est régulièrement constituée et a la capacité juridique pour recouvrer les cotisations sociales litigieuses et émettre une contrainte pour ce faire ; Qu'il est inopérant, pour l'appelant, d'invoquer les règles gouvernant les mutuelles et celles tirées du code de la mutualité, alors que les Urssaf sont régies par le code de la sécurité sociale, l'article 6-1 de l'ordonnance nº 2005-84 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification de la sécurité sociale ayant substitué la référence au code de la mutualité par la référence au code de la sécurité sociale dans l'article L. 216-1 ; Qu'il en résulte que l'appelant est mal fondé à objecter que l'Urssaf du Centre n'a pas produit ses statuts ni justifié de leur dépôt et de leur homologation par l'État au sens des dispositions du code de la mutualité ; * sur l'intérêt à agir de l'Urssaf du Centre. Attendu que comme toutes les Urssaf, l'Urssaf du Centre tient de la loi sa mission de recouvrer les cotisations de sécurité sociale, et le tribunal a dit à bon droit qu'elle n'avait pas à justifier d'un lien de nature contractuelle avec M. L..., que sa qualité d'avocat soumet obligatoirement à l'affiliation auprès d'organismes de sécurité sociale » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur la qualité à agir, Attendu que l'article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale institue "des Unions de recouvrement chargées de recouvrer les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales, dues par les employeurs (...)" et définit leurs missions et règles de fonctionnement ; Que l'article L.216-1 du même code relatif aux différentes caisses de sécurité sociale ne se réfère plus, depuis une ordonnance n° 2005-804 (article 6-1), aux prescriptions du code de la mutualité ; Qu'en conséquence, il n'y a lieu de se référer qu'au code de la sécurité sociale pour apprécier la capacité juridique des URSSAF, et non plus au code de la mutualité ; que l'argument de Monsieur L... dans ses écritures relatif à l'application de l'article L111-1 du code de la mutualité est donc inopérant ; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public ; qu'elles détiennent des dispositions de l'article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale, texte de nature législative qui les institue, leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi (cf pour exemple C. Cass. 1er mars 2001) ; Que ces unions de recouvrement ont donc qualité à agir, sans avoir à justifier, préalablement à toute contestation sur la validité de leurs demandes en paiement de cotisations éludées, de la production de leurs statuts, du dépôt de ceux-ci en préfecture et de leur homologation par l'autorité de tutelle ; Qu'il en va ainsi en l'espèce de l'URSSAF de Touraine devenue à compter du 1er janvier 2014, selon arrêté du 15 juillet 2013 publié au Journal Officiel du 25 juillet 2013, l'URSSAF du Centre ; Attendu que le moyen soulevé par Monsieur K... L... sera donc rejeté ; sur l'intérêt à agir Attendu que les URSSAF tiennent de la loi leurs missions de recouvrement des cotisations, sans exigence de l'existence d'un lien de nature contractuelle entre elles et les cotisants ; que l'URSSAF Centre a donc intérêt à agir en l'espèce » ; ALORS QUE les URSSAF sont des organismes de droit privé constitués conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ; que les personnes morales de droit privé sont constituées et fonctionnent conformément à leurs statuts ; que Monsieur L... a fait valoir à cet égard dans ses conclusions que l'URSSAF d'Indre et Loire, devenue l'URSSAF du Centre, n'avait pas qualité à agir pour procéder à recouvrement des cotisations de sécurité sociale en l'absence de dépôt et d'homologation de ses statuts par l'Etat ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de Monsieur L..., que les URSSAF tiennent de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale la capacité juridique, la qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, ainsi que l'intérêt à agir, de sorte que Monsieur L... était selon elle « mal fondé à objecter que l'URSSAF du Centre n'a pas produit ses statuts ni justifié de leur dépôt et de leur homologation par l'État au sens des dispositions du code de la mutualité » (arrêt p. 3 dernier §), la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 216-1 et L. 281-4 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur L... de tous ses chefs de contestation, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 26 mars 2012 pour un montant ramené à la somme de 184 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 25 juin 2012 pour un montant ramené à 2.166 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 24 septembre 2012 pour un montant restant de 2.501 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 25 mars 2013 pour son entier montant, soit la somme de 3.780 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 24 mars 2014 pour son entier montant, soit la somme de 2.033 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur L... le 16 juin 2014 pour son entier montant, soit la somme de 1.935 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur L... en paiement d'un trop perçu de cotisations sociales de 2.800 € et d'AVOIR condamné Monsieur L... à payer à l'Urssaf 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond de l'opposition aux contraintes. Attendu qu'ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment dit par des motifs que la cour adopte, l'Urssaf du Centre a précisé les textes légaux servant de base à l'appel des cotisations litigieuses, en l'occurrence les articles L. 131-6 et R. 133-27 du code de la sécurité sociale et L.6631-48 et L.6631-51 du code du travail, et elle a également justifié, en les détaillant, les pourcentages qui ont présidé au calcul des cotisations litigieuses ; Attendu que M. L... ne rapporte aucun élément voire indice de nature à faire regarder comme erroné le calcul de chacune des contraintes litigieuses, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Cass. Civ. 2º 18/01/2005 P nº 03-30604) ; Qu'il ne prouve ni ne prétend avoir réglé en tout ou partie les sommes qui lui sont réclamées ; Que de son côté, l'Urssaf détaille, par période et par objet, les cotisations appelées et les sommes qu'elle a recouvrées ; Et attendu que ni la régularité des mises en demeure, ni celle de la signification des contraintes ne sont contestées, fût-ce dans le cadre d'une argumentation simplement subsidiaire ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et d'allouer à l'organisme social l'indemnité de procédure qu'il sollicite pour le couvrir de ses frais irrépétibles »; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur les cotisations réclamées par l'URSSAF Centre :Attendu que Monsieur K... L... soutient par ailleurs que l'URSSAF appelle des cotisations sans évoquer de base légale à cet appel et sans donner la référence des pourcentages et coefficients appliqués, dans l'avis de cotisations ; qu'il ajoute que la caisse doit justifier de l'origine des coefficients et pourcentages qu'elle applique aux assiettes indiquées Attendu que l'URSSAF Centre en justifie dans ses écritures puisqu'elle cite les textes servant de base légale à l'appel des cotisations, c'est à dire les articles L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, R.133-27 du même code et L 6331-48 et L 6631-51 du code du travail ; qu'elle justifie également des pourcentages appliqués, que Monsieur K... L... ne conteste d'ailleurs pas quant à leur montant, ni quant au montant des cotisations en résultant, en fonction de ses revenus déclarés ; Attendu que l'URSSAF a régulièrement délivré, avant chaque contrainte, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception conforme en la forme à l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui est restée vaine (mise en demeure du 14 février 2012 pour les cotisations du trimestre 2012, reçue le 14 février 2012, du 15 mai 2012 reçue le 25 mai suivant pour celles du 2.è01e trimestre 2012, du 14 août 2012 reçue le 17 août suivant pour celles du 3ème trimestre 2012, du 12 février 2013 reçue le lendemain pour celles du 1er trimestre 2013, du 18 février 2014 pour les cotisations du 1er trimestre 2014 et du 14 mai 2014 pour celles du 2ème trimestre 2014) ; que la mise en demeure indiquait à chaque fois son objet (cotisation provisionnelle ou régularisation) ainsi que le montant en principal et en majorations de retard ; Que les six contraintes litigieuses ayant été délivrées pour des montants inférieurs à 4 000 €, il sera statué par jugement en dernier ressort ; dépit des mises en demeure adressées, ce que Monsieur K... L... ne conteste pas, c'est à bon droit que l'URSSAF Centre a délivré les contraintes litigieuses, en retenant des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale ; que ces contraintes ont été délivrées conformément aux articles L. 244-9 et R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et n'avaient pas à comporter davantage de mentions que celles exigées par ces dispositions ; Attendu que le montant de certaines des contraintes a été revu à la baisse au vu des revenus réels produits par Monsieur L... pour les années en cause ; qu'au vu des écritures détaillées transmises pour chaque contrainte, il apparaît que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et que le défendeur ne justifie pas d'erreurs ou d'omission ; Attendu qu'il convient donc de débouter Monsieur K... L... de ses oppositions à contrainte et de valider les contraintes litigieuses comme indiqué au dispositif ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, Monsieur K... L... supportera les frais de signification de chaque contrainte litigieuse ; Et attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R.133-3 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale, le jugement aux termes duquel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire ; 4- Sur la demande reconventionnelle : Attendu que dans le cadre d'une demande reconventionnelle dont la recevabilité n'a pas été contestée par la partie adverse, Monsieur L... fait valoir que l'URSSAF lui a écrit qu'il avait été trop perçu 2 708 € concernant les cotisations 2012 ; qu'il ne verse toutefois pas ce courrier et ne peut donc qu'être débouté de sa demande, étant observé en tout état de cause que l'URSSAF a opéré des atténuations du montant de certaines des contraintes au vu des éléments de revenus transmis par l'intéressé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contrainte à paiement délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elle doit à cette fin préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ; que Monsieur L... a fait valoir dans ses écritures que les six contraintes à paiement qui lui ont été remises étaient irrégulières en ce qu'elles ne donnaient pas la référence des pourcentages et coefficients de cotisations qui lui étaient appliqués ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que « l'URSSAF détaille, par période et par objet, les cotisations appelées et les sommes qu'elle a recouvrées » (arrêt p. 4 § 5), cependant qu'il ne s'évince pas de ces constatations que les contraintes à paiement litigieuses permettaient au cotisant d'avoir une connaissance précise et détaillée de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1, R. 133-3 et R. 133-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant également, pour débouter Monsieur L... de ses demandes, « qu'au vu des écritures détaillées transmises pour chaque contrainte, il apparaît que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur » (motifs adoptés du jugement p. 6 § 6), cependant que la contrainte à paiement doit permettre en elle-même au cotisant d'avoir une connaissance précise et détaillée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1, R. 133-3 et R. 133-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'en se fondant encore, pour débouter le cotisant de ses demandes, sur le motif selon lequel « Monsieur L... ne rapporte aucun élément voire indice de nature à faire regarder comme erroné le calcul de chacune des contraintes litigieuses, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social », la cour d'appel, qui a fait reposer intégralement la charge de la preuve sur le cotisant, a violé les articles L. 242-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

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