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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-14.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.921

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie F., divorcée B., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Joël B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de Mme F., divorcée B., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. B., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 262-1 et 1442, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation ; que, d'après le second, il ne peut y avoir lieu à continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires ; Attendu qu'après le divorce des époux B.-F. suivant jugement du 23 janvier 1980, le mari a poursuivi l'exploitation du fonds de commerce ayant dépendu de la communauté mais que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation des biens et qu'après concordat, le passif s'est élevé à la somme de 244 944,27 francs ; qu'au cours des opérations de partage de la communauté, M. B. a demandé que la moitié de cette dette soit mise à la charge de son ancienne épouse, subsidiairement que celle-ci soit tenue au passif existant jusqu'à la date du 7 juillet 1979, jour de l'assignation en divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que Mme F. est tenue des dettes de la communauté nées avant la date où son divorce est devenu définitif et opposable aux tiers, créanciers du fonds de commerce, aux motifs que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, le jugement étant opposable aux tiers, donc aux créanciers, à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies et que, si ce jugement prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation ou même dès la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, encore faut-il, pour l'application de cette règle, que la séparation des patrimoines soit devenue en fait effective, la règle cessant de s'appliquer s'il y a eu fraude de l'un envers l'autre ou complicité des deux pour continuer à jouir ensemble des biens communs ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

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