Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 décembre 2024. 22NT04017
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT04017
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'enjoindre à l'administration d'exécuter, en vertu des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le jugement n° 1302050, 1302804 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, notamment, annulé la décision du 25 mars 2013 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a formée en faveur de deux de ses enfants et a enjoint au préfet de faire droit à cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de délivrance d'un visa à son fils D B.
Par un jugement n° 1803983 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Quenel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de faire délivrer un passeport autorisant la venue en France de son fils, M. D B au titre du regroupement familial ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices dont il estime avoir été victime en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un visa à son fils D B alors qu'il disposait d'une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de l'Aisne en vertu d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont regardé par erreur sa demande dirigée contre une décision du ministre de l'intérieur alors qu'il avait dirigé sa demande contre le refus des services consulaires rattachés au ministre des affaires étrangères ;
- le refus de délivrance d'un visa de long séjour opposé à son fils D B, alors qu'il disposait d'une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de l'Aisne en vertu d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2014, constitue une violation de l'autorité de la chose jugée ;
- sa conclusion tendant à la réparation des préjudices dont il estime avoir été victime n'est pas irrecevable dès lors qu'il avait, préalablement à l'introduction de son recours, fait état de cette demande de réparation, qui a été évoquée dans un courrier du 8 juin 2015 ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter 7° () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à l'exécution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, du jugement n° 1302050, 1302804 du 24 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens dont l'autorité de chose jugée aurait été méconnue par les autorités consulaires en refusant de délivrer un visa à son fils, M. D B et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance d'un visa à son fils.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 28 juin 2016, transmise au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 26 avril 2018, demandé, d'une part, qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de faire délivrer un visa à son fils au titre du regroupement familial et, d'autre part, que l'Etat, en la personne du ministre des affaires étrangères, soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi.
4. Par suite, en énonçant, au point 1 du jugement attaqué, que M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, du jugement n° 1302050, 1302804 du 24 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens " dont l'autorité de chose jugée a été méconnue par les autorités consulaires ", qui sont chargées de la délivrance des visas sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, " en refusant de délivrer un visa à D B " et que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance d'un visa à ce dernier, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur quant aux conclusions à fin d'exécution sous astreinte et d'indemnisation présentées par M. B. Dès lors, et à supposer le moyen soulevé, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
6. Pour contester l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Nantes à ses conclusions indemnitaires, M. B se borne en appel à soutenir que sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il dit avoir subis a été évoquée dans un courrier électronique adressé, le 8 juin 2015, aux autorités consulaires. Il ressort toutefois des termes de ce courriel que l'intéressé n'a fait qu'informer l'administration qu'en l'absence de régularisation immédiate de la situation de son fils, il serait contraint d'informer le ministère des affaires étrangères avant d'entamer une nouvelle procédure juridictionnelle demandant la condamnation de l'Etat. Si M. B a bien saisi, par des courriers des 9 octobre 2015 et 23 mars 2016, les ministres des affaires étrangères successifs, il ressort des termes de ces courriers qu'il n'a pas sollicité la réparation des préjudices dont il estime avoir été victime. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. B étaient irrecevables.
7. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 2 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée que le requérant se borne à reprendre en appel sans apporter de précisions supplémentaires.
8. Il résulte de tout qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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