Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
NB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01206 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2PI
Jugement du 22 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 19/01286
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
APPELANTES :
Mme [T] [G]
née le 11 Mai 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [A] [E]
née le 9 Novembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS, substitué à l'audience par Me Claire MURILLO
INTIMEE :
Mme [K] [R] ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [J] et [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004680 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2018022
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Juin 2023 à 13 H 45, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BUJACOUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [E] est décédé le 7 septembre 2015 laissant pour héritiers ses quatre enfants, à parts égales :
- d'une part, issus de son union avec Mme [G] : [A] [E] et [Z] [E], ce dernier décédé en 2016 saisi de ses droits dans la succession de son père ;
- d'autre part, issus de son union avec Mme [R] : [M] et [J] [E], nés le 5 juin 2008.
Il dépendait de la succession un immeuble qui a été vendu, de sorte que la succession ne se compose pour l'essentiel que de liquidités.
Maître [Y], notaire à [Localité 4], a établi le 28 juillet 2017 un projet de partage fixant les droits de chacune des parties à 40 984,90 euros (hors frais). Ce projet de partage n'a pas été accepté par toutes les parties.
Par actes d'huissier du 26 mars 2019, Mme [R] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [J] et [M], a assigné Mme [G] et Mme [E], pour voir homologuer le projet de partage établi par Maître [Y].
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :
- condamné Mme [E] à rapporter à la succession de M. [F] [E] la somme de 1 500 euros ;
- dit que Mme [E] s'est rendue coupable de recel successoral et sera privée de tous droits sur la somme ainsi rapportée ;
- homologué le projet de partage établi par Maître [Y], notaire à [Localité 4], complété par le rapport à l'actif successoral de la somme de 1 500 euros rapportée par Mme [E], laquelle sera privée de tous droits sur la somme rapportée ;
- dit qu'il reviendra à la partie la plus diligente de porter à la connaissance de maître [Y], notaire à [Localité 4], ou de son successeur le jugement afin que les fonds de la succession soient partagés en exécution de ce jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- fait masse des dépens qui seront partagés par parts égales entre les quatre parties et rejeté toute demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 14 mai 2021, Mme [G] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '- condamné Mme [E] à rapporter à la succession de M. [E] la somme de 1 500 euros - dit que Mme [E] s'est rendue coupable de recel successoral et sera privée de tous droits sur la somme ainsi rapportée - homologué le projet de partage établi par maître [Y], notaire à [Localité 4], complété par le rapport à l'actif successoral de la somme de 1 500 euros rapportée par Mme [E], laquelle sera privée de tous droits sur la somme rapportée.'
Mme [R], ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [J] et [M] [E], a constitué avocat le 11 juin 2021.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 mai 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 5 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 août 2021, Mme [G] et Mme [E] demandent à la présente juridiction de :
- dire et juger Mme [G] et Mme [E] recevables et fondées en leur appel du jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 22 décembre 2020 ;
- infirmer cette décision en toutes ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [E] à rapporter à l'actif successoral une somme de 1 500 euros avec la sanction d'un recel successoral ;
- plus généralement, débouter Mme [R] ès-qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- homologuer en son état le projet de partage tel que résultant du compte de succession de M. [E] établi par Maître [Y], notaire à [Localité 4] ;
- dire et juger que ce compte ne connaîtra aucune modification au titre des biens mobiliers et meubles meublants de la succession de M. [E] ;
- condamner Mme [R] ès-qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs à verser à Mme [G] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs à verser à Mme [E] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner Mme [R] ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs en tous les dépens tant de première instance que d'appel ;
Et pour l'exécution de ces condamnations,
- dire qu'à réception de la notification de l'arrêt, le notaire procédera à leur règlement sur la part revenant à Mme [R] en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 octobre 2021, Mme [R] ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [J] et [M] [E] demande à la présente juridiction de :
- dire et juger irrecevables et pour le moins mal fondées Mmes [G] et [E] en leur appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mmes [G] et [E] à payer à la concluante la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mmes [G] et [E] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner les défenderesses aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître [U], avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recel et la demande de rapport à succession de la somme de 1 500 euros
Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les bien sou les droits détournés ou recelés ... lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.
Selon la cour de cassation, constitue un recel 'toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir'.
Il suppose la réunion d'un élément matériel, c'est à dire un fait positif, et d'un élément intentionnel ressortant de la conscience du caractère répréhensible de l'acte.
La preuve incombe à l'héritier qui argue du recel.
Mme [E] et Mme [G] soutiennent que suite à leur accord concernant le projet de répartition de l'actif net de la succession de M. [E], Mme [R] ès qualités a invoqué une erreur dans son assignation pour soulever une difficulté que le notaire n'avait pas cru devoir faire sienne, sollicitant l'intégration dans les comptes de la succession d'une somme de 1 500 euros, en raison de vêtements et de meubles conservés puis vendus par Mme [E].
Elles affirment qu'au vu des pièces produites, aucune modification ne doit être apportée au projet de partage et aux calculs de maître [Y].
Elles font valoir la signature d'un protocole d'accord par les héritiers, le 16 janvier 2016, sous la médiation de maître [P], notaire au [Localité 6], selon lequel aucun inventaire des meubles meublants et des biens mobiliers ne devait être régularisé, attendu leur faible consistance et leur faible valeur, et étant autorisés à procéder amiablement entre les héritiers au partage de ces éléments mobiliers.
Dans la logique de ses modalités, elles indiquent que le notaire proposait qu'un tableau récapitulatif des différentes ventes effectuées par chaque héritier soit établi, et que le produit des ventes soit déposé sur le compte de succession de M. [E], ouvert en l'étude.
Elles ajoutent qu'après un partage amiable conforme à la convention du 16 janvier 2016, Mme [E] et Mme [R] ès-qualités ont chacune reversé le produit de leurs ventes, en ce qui concerne Mme [E], les sommes de 789,80 euros et 125 euros ont été justifiées par un tableau explicatif, et en ce qui concerne Mme [R] ès-qualités, une somme de 594 euros a été versée au notaire.
Elles entendent rappeler qu'à cette époque, ces règlements n'ont suscité aucune critique de part et d'autre, et qu'aucun recel successoral ne saurait être reproché à Mme [E].
Mme [G] et Mme [E] déplorent que le tribunal se soit contenté de calculs hypothétiques au vu des prix demandés sur le site le bon coin, dans le cadre de la vente de ces objets, d'autant qu'ils n'ont pas tous trouvé acquéreur.
Elles sollicitent donc l'infirmation de la décision ayant condamné Mme [E] à rapporter à l'actif successoral une somme de 1 500 euros, avec la sanction d'un recel, et l'homologation en son état du projet de partage tel que résultant du compte de succession de M. [F] [E], établi par maître [Y], notaire à [Localité 4].
Mme [R] ès qualités confirme les dires de Mme [E] en ce que les parties étaient toutes d'accord pour faire leur affaire personnelle du partage des biens meubles, sans qu'un inventaire ne soit dressé par le notaire, et en ce que les parties ont ensuite versé des sommes en l'étude du notaire à plusieurs reprises, suite aux diverses ventes.
Elle soutient cependant avoir découvert des ventes sur le site le bon coin, qu'elle estime avoir été faites « en catimini », faisant valoir qu'il s'agissait d'une fraude dont elle évalue le montant à la somme de 1 500 euros.
Elle ajoute que les appelantes lui ont demandé de renoncer à une somme de 1 052 euros, et que la reconnaissance du fait que les objets et vêtements n'ont pas tous trouvé acquéreur démontrent que Mme [E] a bien conservé des objets et vêtements.
Elle affirme que cette somme de 1 052 euros ne correspond donc pas à l'estimation faite des vêtements et mobiliers ; que son estimation, qui a été retenue par le premier juge, correspond aux valeurs affichées sur le bon coin, la somme de 1 500 euros retenue étant déjà minorée selon elle.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur ce,
Il n'est pas contesté qu'un protocole d'accord a été signé par les héritiers le 16 janvier 2016, par devant maître [P], au terme duquel les parties ont décidé de s'abstenir de dresser un inventaire des biens meubles du défunt, et de procéder à un partage amiable desdits éléments mobiliers et meubles meublants.
Les parties ont ensuite versé le produit des ventes de certains de ces éléments mobiliers en l'étude du notaire, Mme [E] ayant effectué une liste de ce qu'elle a vendu, et réglé une somme de 789,80 euros le 14 octobre 2016, et une somme de 125 euros le 12 décembre 2016, ainsi que le fait apparaître le relevé de compte en date du 12 février 2021 du notaire, concernant la succession.
Mme [R] ès qualités ne conteste pas non plus que la somme totale de 914,80 euros provient de la vente des effets mobiliers qui ont fait l'objet de plusieurs annonces sur le site le bon coin, puisqu'elle produit la capture d'écran de ces annonces, précise ne pas critiquer la remise de ces fonds au notaire, mais soutient que le fait pour Mme [E] d'indiquer que ces objets et vêtements n'ont pas tous trouvé acquéreur, démontre qu'elle a bien conservé des objets et vêtements par devers elle sans les réintégrer dans les comptes du notaire.
Elle indique sur la capture d'écran produite que le montant des accessoires et vêtements s'élèvent à 1 052 euros, évalue une salle à manger à la somme de 1 000 euros et propose finalement une évaluation totale s'élevant à 1 500 euros.
Les appelantes ont approuvé le compte de succession valant acte de partage de maître [Y], le 5 août 2019.
Entre ces deux dates et avant leur assignation en justice, Mme [G] et Mme [E] ont répondu à plusieurs courriers qui leur ont été adressés par le conseil de Mme [R] ès qualités, maître [U], correspondance produite par cette dernière.
Dès le 30 avril 2018, les appelantes indiquent à maître [U] que le site le bon coin ne permet pas toujours la réalisation d'une transaction, et proposent à Mme [R] ès qualités de récupérer la salle à manger pour une somme que cette dernière a elle-même déterminé, à savoir 500 euros, somme qui serait versée sur le compte de la succession.
Maître [U] leur répond le 18 juin 2018 que dans l'hypothèse où certains effets n'ont pas été vendus, Mme [R] ès qualités propose une réunion afin de détruire ces objets en les emmenant à la déchetterie, et indique qu'elle ne souhaite pas récupérer la salle à manger.
Par courrier en date du 18 juillet 2018, Mme [G] et Mme [E] font remarquer qu'elles trouvent choquante la proposition de Mme [R] ès qualités de détruire des objets restants alors qu'elle avait fait valoir par l'intermédiaire de son conseil que les effets du défunt avaient une signification morale, précisent qu'elles ne sont plus en possession que de quelques t-shirts, et proposent une restitution de la salle à manger sans contrepartie pécuniaire, renonçant au versement du produit de la vente sur le compte de succession, et indiquant qu'elles n'ont plus les moyens ni de la déplacer ni de la stocker.
Par conséquent, à la date de l'assignation, soit le 26 mars 2019, Mme [R] ès qualités était parfaitement informée du fait que ses co-héritières n'étaient plus en possession que de quelques t-shirts et d'une salle à manger qu'elles étaient prêtes à lui donner sans contrepartie financière ni réintégration dans la succession.
Mme [R] ès qualités ne fait plus état spécifiquement dans ses écritures de cette salle à manger ni de sa valeur présumée, se contentant de continuer à affirmer qu'il y a eu recel successoral par les appelantes pour un montant de 1 500 euros, alors que sur cette somme, un peu moins de 1 000 euros ont été versés sur le compte de succession, et que le reste correspond à la valeur très hypothétique d'une salle à manger, qui n'a été évaluée ni par un notaire, ni par un commissaire-priseur, ni par un quelconque expert ou antiquaire, et qui s'avère être finalement sans aucune valeur, d'autant que le fait que ces meubles n'aient pas trouvé acquéreur sur le site du bon coin ne fait pas débat.
Enfin, Mme [R] ès qualités ne peut venir prétendre que quelques t-shirts appartenant au défunt puissent avoir une signification morale pour ses enfants, alors qu'il est établi qu'elle était prête à les détruire plutôt que de les abandonner à Mme [E].
En définitive, il est établi que le produit de la vente des effets sur le site du bon coin a été rapporté à l'actif successoral en octobre et décembre 2016, et qu'aucune dissimulation de biens n'a été effectuée par Mme [E] au préjudice des cohéritiers.
Mme [R] ès qualités ne démontre pas l'existence d'un acte matériel accompli par les appelantes, constitutif d'agissements ayant eu pour effet de rompre l'équilibre du partage en distrayant les sommes de la masse à partager.
Aucun recel n'est donc caractérisé et aucune somme ne devra être rapportée à la succession par Mme [E].
Le jugement ayant condamné Mme [E] à rapporter à la succession de M. [F] [E] la somme de 1 500 euros et ayant dit que Mme [E] s'est rendue coupable de recel successoral sera donc infirmé.
Sur l'homologation du projet de partage établi par Maître [Y]
Le projet de partage établi par Maître [Y], tel que résultant du compte de succession de M. [F] [E], sera homologué.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] ès qualités
L'article 1240 du Code de procédure civile dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [R] ès qualités sollicite que les appelantes soient condamnées à lui régler une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu d'une résistance abusive.
Étant déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [G] et de Mme [E], la demande de Mme [R] ès qualités ne pourra prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [R] ès qualités qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et sans qu'il y ait lieu de prévoir leur règlement par le notaire.
Mme [R] ès qualités sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [G] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [R] ès qualités bénéficiant de l'aide juridictionnelle, Mme [E] ne peut se prévaloir de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans sauf en ses dispositions afférentes au rapport à la succession de M. [F] [E] de la somme de 1 500 euros et en ce qu'il a dit que Mme [A] [E] s'est rendue coupable de recel successoral et sera privée de tout droit sur la somme rapportée ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées,
DEBOUTE Mme [K] [R] ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [J] et [M] [E] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 1 500 euros par Mme [A] [E] et de sa demande tendant à dire que Mme [A] [E] s'est rendue coupable de recel successoral ;
HOMOLOGUE le projet de partage établi par maître [C] [Y], notaire à [Localité 4], tel qu'approuvé par Mme [A] [E] et Mme [T] [G] le 5 août 2019 ;
DEBOUTE Mme [K] [R] ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [J] et [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [K] [R] ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [J] et [M] [E] aux dépens d'appels qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE