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Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 août 2023. 2303818

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2303818

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A produit devant le tribunal une copie de la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde (DSDEN) a refusé les vœux d'affectation pour son fils C au titre de l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A produit devant le tribunal une copie de la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde (DSDEN) a refusé les vœux d'affectation pour son fils C au titre de l'année scolaire 2023-2024. Toutefois, ces pièces ne contiennent l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et de régularisation avant l'expiration du délai de recours, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 24 août 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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