Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/05068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05068
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05068 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHXQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [C] [K]
né le 23 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, se dit déchu à l'audience la nationalité ivorienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Guillaume Grundler, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [C] [K], au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 28 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2024 , à 12h30 , par M. [C] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet des Hauts de Seine, par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la quatrième prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [K] soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas remplies et que le délai d'audiencement du tribunal administratif est trop long.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête, la menace pour l'ordre public étant parfaitement caractérisée, par ailleurs le second moyen qui n'a pas été soutenu devant le premier juge, ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire à supposer l'argument établi, ce qui n'est pas le cas, aucune pièce n'étant produite pour en justifier ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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