Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Décembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEON2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Août 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000381
APPELANTE
Madame [S] [P]
Chez Mme [H] [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yaelle GLIOTT-NAOURI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 137
INTIMES
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant en personne
Madame [M] [J] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Monsieur [G] [J] (frère) muni d'un pouvoir spécial
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
SIP [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Joelle COULMANCE , lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joelle COULMANCE , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2020, Mme [S] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 1er décembre 2020, déclaré sa demande recevable.
Par une décision du 2 février 2021, la commission a estimé que Mme [P] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 25 février 2021, M. [G] [J] et Mme [M] [F] née [J], bailleurs de Mme [P], ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
déclaré recevable le recours ;
constaté que la situation de Mme [P] n'était pas irrémédiablement compromise ;
dit n'y avoir lieu à effacement des dettes de Mme [P] ;
renvoyé le dossier à la commission pour mise en 'uvre des mesures de traitement prévues par les articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation ;
laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
La juridiction a relevé que Mme [P] disposait de ressources s'élevant à la somme de 917 euros par mois, qu'elle supportait des charges de 564 euros par mois et qu'elle disposait ainsi une capacité de remboursement de 353 euros par mois, étant relevé que le maximum légal de remboursement est de 104,37 euros, de sorte que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, d'autant plus qu'elle avait déjà bénéficié d'une mesure de suspension d'exigibilité de créances dans le cadre de la procédure.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 2021, Mme [P] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023.
Mme [P] est représentée par un avocat qui demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner un effacement des dettes de Mme [P].
Elle précise être âgée de 65 ans, être désormais retraitée et que son passif est constitué pour l'essentiel de la dette locative en ajoutant qu'elle n'a jamais eu recours à des crédits et qu'elle a subvenu seule aux besoins de ses trois enfants. Elle explique avoir rencontré des difficultés économiques en raison de son licenciement en 2018, qu'elle a perdu son logement et qu'elle vit désormais chez une ancienne collègue et qu'elle va déménager en janvier 2024 chez une amie qui accepte de lui louer une chambre avec salle de bains pour 550 euros par mois charges comprises. Elle précise toucher environ 1 200 euros par mois de pension de retraite et avoir un accord avec la CAF qu'elle respecte, avec des versements de 50 euros par mois.
A la demande de la cour, l'avocat de Mme [P] précise que sa cliente poursuit un effacement de ses dettes et qu'elle ne formule donc pas de proposition subsidiaire de plan.
M. [J] est présent et il représente sa s'ur Mme [F], muni d'un pouvoir de représentation. Il rappelle que Mme [P] ne pouvait plus régler son loyer, qu'il a tout tenté pour essayer de trouver un accord, en vain, que Mme [P] a tardé à quitter les lieux de sorte que la dette a augmenté, qu'à son départ au 15 juillet 2021, la dette était de 19 559,61 euros et que lui et sa s'ur n'ont obtenu absolument aucun versement, ce qui les a mis en difficulté. Il indique trouver la situation injuste.
Aucun autre créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n'est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu M. [J] et Mme [F] en leur contestation doit être confirmée.
La bonne foi de Mme [P] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté tel que pris en compte par la commission de surendettement était composé de la créance locative détenue par M. [J] et Mme [F] pour 14 984,61 euros, somme actualisée par le premier juge à 19 559,61 euros à la date de remise des clés au 15 juillet 2021, et alors non contestée par Mme [P]. Le SIP de [Localité 10] ne dispose quant à lui d'aucune créance à l'encontre de Mme [P] comme il l'indique par courrier. A la créance locative, est venue s'ajouter une créance auprès de la Caisse d'allocation familiales du Val-de-Marne pour un montant de 2 292,12 euros (solde au 24 mars 2022) s'agissant d'une créance d'allocation logement pour laquelle Mme [P] justifie avoir trouvé un accord avec son créancier validé le 28 février 2022 et verser une somme de 50 euros par mois depuis le mois d'avril 2022 jusqu'à apurement de la dette selon les mandats de prélèvement produits soit des versements de 50 euros x 20 mensualités (d'avril 2022 à novembre 2023 inclus) soit un montant de 1 000 euros. Le solde peut être fixé à la somme de 1 292,12 euros.
Le passif s'établit ainsi à la somme de 20 851,73 euros (19 559,61 euros + 1 292,12 euros).
Mme [P], âgée de 65 ans, perçoit une pension de retraite de 1 200,34 euros par mois. Elle indique être actuellement hébergée, sans prétendre verser de frais d'hébergement mais produit un engagement daté du 31 octobre 2023 émanant d'une amie, pour la location d'une chambre à compter du mois de janvier prochain, pour un loyer avec électricité et eau comprises fixé à 550 euros par mois pour une durée de 6 mois. Elle ne produit aucune autre pièce attestant de ses charges si ce n'est une facture de soins dentaires acquittée pour 560 euros le 14 septembre 2023.
Concernant les charges, le forfait de base pour une personne seule s'élève désormais à la somme de 604 euros auquel s'ajoute le loyer charges de chauffage comprises justifié à hauteur de 550 euros à compter de janvier 2024 soit une somme totale de 1 154 euros.
Au final, il n'est pas contestable que la capacité de remboursement de Mme [P] va être particulièrement réduite à compter de janvier 2024 date à laquelle elle supportera des frais de loyer, et ne dépassera pas 46 euros par mois.
La situation de Mme [P] est peu évolutive dans la mesure où elle est retraitée, que ses ressources sont stables, qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, alors que ses charges vont nécessairement augmenter s'agissant notamment pour elle de retrouver un logement pérenne.
La situation de Mme [P] est donc irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de dire que Mme [P] bénéficiera d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a admis la recevabilité du recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [S] [P] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [S] [P],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [S] [P] mentionnées dans l'état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d'appel de Paris,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [S] [P] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [S] [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La Présidente