Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLT
N° de Minute : 1659
Ordonnance du vendredi 22 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Y]
né le 13 Septembre 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Laure KARAM, avocat Paris, cabinet ADES
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 septembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai publiquement le vendredi 22 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION
M. [T] [Y], né le 13 septembre 1999 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais, le 20 juillet 2023 et notifié à 16h20, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 juillet 2023, puis prolongé pour une durée de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 20 août 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 20 septembre 2023, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [Y] pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [Y] du 20 septembre 2023 à 15h00 sollicitant la réformation de l'ordonnance
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [Y] fait valoir, au visa de l'article L 742-5 3° du CESEDA, que les conditions légales pour la troisième prolongation de sa rétention ne sont pas réunies. En outre, il demande son assignation à résidence judiciaire, à [Localité 2], au [Adresse 1], domicile de ses parents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des dispositions précitées et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [T] [Y] a fait obstruction à l'exécution à la décision d'éloignement en refusant de déférer aux rendez-vous consulaires des 4, 18 et 25 août 2023. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il a renouvelé cette obstruction au cours des quinze jours précédant la nouvelle prolongation.
Néanmoins, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il est constaté dans la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu M. [T] [Y] comme l'un de leurs ressortissants et ont indiqué, par courrier du 11 septembre 2023, qu'elles étaient disposées à délivrer le laissez-passer consulaire. En outre, un vol au départ de l'aéroport de [5] est programmé pour le 29 septembre 2023 et les policiers ont été requis pour retirer le laissez-passer consulaire dans les jours précédant le vol.
Ainsi, il est établi que l'éloignement de M. [T] [Y] n'a pu être réalisé en raison d'une carence des documents de voyage et que ceux-ci vont être délivrés dans un bref délai par les autorités consulaires tunisiennes, de sorte que les conditions légales prévues à l'article L 742-5 3° précité sont remplies et justifient la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [T] [Y].
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En application de l'alinéa 2 précité, l'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure. Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [T] [Y]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [Y]
Le greffier
N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [Y] le vendredi 22 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Ahmed SAAD Maître Laure KARAM le vendredi 22 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 septembre 2023
N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLT
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