Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1324
N° RG 23/01319 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2YT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 novembre à 15H00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 à 21H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [C]
né le 22 Février 1983 à [Localité 2]
de nationalité Burkinabaise
Vu l'appel formé le 26/11/2023 à 19 h 15 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/11/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [C]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 novembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur [L] [C] sur requête de la préfecture du Gard du 24 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 novembre 2023 à 19h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut d'habilitation du fonctionnaire de police à la consultation du fichier des personnes recherchées,
- défaut de motivation en fait du placement en rétention,
- défaut d'examen suffisant de la vulnérabilité de l'intéressé,
- erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé apportait de nombreuses garanties de représentation
-subsidiairement une assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 novembre 2023 à 14h;
Entendu les explications orales du préfet du Gard qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Monsieur [C] soutient que le juge ne peut exercer son pouvoir de contrôle de l'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées et que le FPR et le TAJ ne figurent pas au dossier.
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction'.La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention de l'habilitation.
Il résulte du procès-verbal en date du 22 novembre 2023 à 5h35 rédigé et signé par le maréchal des logis-chef [E] [T] que Monsieur [C] n'est pas inscrit au FPR.
Le PV de 4h45 et celui de 12h sont signé de deux autres OPJ, donc rien ne permet de douter que ce soit Monsieur [T] qui ait bien consulté ce fichier.
Au surplus le résultat étant négatif, l'absence du FPR au dossier ne porte pas préjudice.
Par ailleurs Monsieur [C] ne justifie d'aucun grief.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'arrêté de placement en rétention ne donne aucune raison de fait justifiant l'absence de garanties de représentation ; que l'intéressé souffre de Tuberculose et que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte et enfin qu'il justifie de nombreuses garanties de représentation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été interpellé pour des violences conjugales,
- a fait l'objet d'une OQTF en date du 22 novembre 2023,
- ne présente pas les garanties de représentations suffisantes effectives qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence,
- il ne ressort aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention.
Il ressort de la procédure que l'adresse déclarée par Monsieur [C] est celle de son épouse déclarée Madame [Z] [X], victime déclarée dans la procédure de violence conjugale, qui a déposé plainte contre lui dans la présente procédure et souhaite divorcer.
Par ailleurs la préfecture ne disposait pas de la proposition d'hébergement de son ex-compagne au moment du placement en rétention.
La préfecture au moment de la prise de son arrêté n'avait donc aucune adresse autre que celle de Madame [X] qui avait porté plainte contre Monsieur [C], plainte objet de la procédure, aucune autre adresse n'apparaissant en procédure.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'il ne ressort aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention.
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Monsieur [C] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [3] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [C] peut s'y voir dispenser les soins pour sa tuberculose dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
1Sur la prolongation de la rétention
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante :
La date du visa sur son passeport est périmée, il est en situation irrégulière
Il a fait le 30 août 2023 une pré-demande de titre de séjour et ce alors qu'il était en France depuis le 6 juillet 2023, que son visa expirait le 6 octobre 2023 et qu'il se dit marié à une française depuis 8 ans. Il est expressément mentionné sur la confirmation du dépôt de pré-demande de ce document ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier.
Il ne travaille pas, c'est Madame [X] qui subvient à ses besoins et c'est chez elle qu'il se domicilie.
Cette dernière a porté plainte contre lui et a évoqué son envie de divorcer.
Il a fait part de son intention de rester en France
Son ancienne compagne a établi une attestation postérieurement à la requête de la préfecture, selon laquelle elle peut l'héberger et le prendre en charge à [Localité 1]
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure et en particulier pas par une assignation à résidence dans un département à plus de 600 kilomètres, chez une ex compagne qui a déposé une première plainte contre lui pour non-paiement de pension alimentaire, puis a obtenu l'autorité parentale exclusive pour leur fille.
Par ailleurs Monsieur a reconnu dans son audition avoir fait l'objet d'une plainte pour viol en 2013 de la part d'une ex-compagne sans pouvoir dire à l'audience de qui il s'agissait.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 novembre2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du gard, ainsi qu'au conseil de Monsieur [L] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A.CAPDEVIELLE
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