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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 mai 2023. 22LY00583

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY00583

Date de décision :

15 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution additionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2005698 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge ou, à défaut, de réduction présentées par M. A à hauteur de la somme, en droits et pénalités, de 39 719 euros (article 1er) et rejeté le surplus de ses demandes (article 2). Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2022 et le 16 janvier 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses maintenues à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de donner acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Le Frapper, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Son désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 15 mai 2023. La magistrate désignée de la 5ème chambre, Mathilde Le Frapper La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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