Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-14.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.027
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le P'tit Coquelicot, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Limoges (Audience solennelle), au profit de Mme Marie-Thérèse, Monique, Hélène A..., épouse de Foras, demeurant ... (7e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., E..., X..., Y..., D...
B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Le P'tit Coquelicot, de Me Blanc, avocat de Mme de Foras, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société Le P'tit Coquelicot, locataire de locaux à usage commercial, appartenant à Mme de Foras, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 février 1991), statuant sur renvoi après cassation, de fixer à la valeur locative le prix du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "18) que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ayant constaté que les conclusions de l'intimée et les pièces produites à l'appui de ces dernières avaient été déposées le ll décembre 1990, date de l'ordonnance de clôture et veille de l'audience des débats, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société appelante avait été en mesure de discuter utilement ces conclusions et ces pièces, lesquelles étaient celles produites avec lesdites conclusions, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que la destination des lieux loués à bail commercial peut être modifiée en cours de bail par les parties ; qu'une telle modification peut procéder d'une clause d'un acte de cession de fonds de commerce, auquel le bailleur a participé et par laquelle il a consenti à une extension d'activités du preneur, moyennant une majoration du loyer ; que pareille modification, assimilable à un avenant au bail au sens de l'article 23-2 du décret du 30 septembre 1953, n'est pas de nature à faire échec au plafonnement du loyer du bail renouvelé, prévu par l'article 23-6 dudit décret ; qu'en prenant motif de ce qu'au cours du bail renouvelé, la clause relative à la destination avait été modifiée dans le sens d'une augmentation substantielle des activités commerciales exercées, en contrepartie d'une majoration de loyer, et alors même que celle-ci
n'aurait pas été perçue, pour considérer que l'accord de la propriétaire n'aurait pas été donné, que cet accord serait inopérant et que la bailleresse aurait été bien fondée à soutenir que le plafonnement prévu par l'article 23-6 pouvait être écarté, la cour d'appel :
1) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 23, 23-2 et 23-6 du décret du
30 septembre 1953 et ll34 du Code civil, 2) s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile quant à l'accord de la bailleresse, consenti en cours de bail en contrepartie d'une augmentation du loyer" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, d'une part, en relevant que les écritures de Mme de Foras du 11 décembre 1990 étaient des conclusions en réponse aux conclusions signifiées par la société Le P'tit Coquelicot, le 21 novembre 1990, et que cette dernière, n'indiquant pas quelles pièces auraient été communiquées tardivement, aucun élément ne permettait de vérifier l'allégation d'une atteinte au principe de la contradiction et, d'autre part, en retenant, sans contradiction, qu'au cours du bail à renouveler, la destination contractuelle des lieux loués avait été modifiée dans le sens d'une augmentation substantielle des activités commerciales autorisées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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