Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-17.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.578
Date de décision :
14 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 25 juillet 2000, le tribunal a adopté le plan de redressement de M. Thibault X..., mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1998 ; que le commissaire à l'exécution du plan ayant saisi le tribunal d'une demande aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire, le tribunal, par jugement du 16 novembre 2006, a prononcé la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Thibault X... fait grief à l'arrêt d'avoir "prononcé la résolution du plan, rejeté la demande tendant à ce que la durée du plan soit portée à quinze ans et prononcé sa liquidation judiciaire", alors selon le moyen, qu'en application de l'article 158 du décret du 28 décembre 2005, le rapport du commissaire à l'exécution du plan, adressé au président et au ministère public, fait état des observations du débiteur et propose, le cas échéant, les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan ; que cette formalité est substantielle en ce qu'elle vise à la sauvegarde des intérêts du débiteur et tend à favoriser le maintien du plan et à éviter la liquidation judiciaire ; que l'inobservation de cette formalité, au seuil de la procédure, justifie, sans autre condition, l'annulation de la saisine du juge et en tout cas l'annulation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé l'article 158 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
Mais attendu que le moyen, qui n'attaque pas le chef du dispositif de l'arrêt qui a rejeté la demande d'annulation du jugement, est irrecevable ;
Et sur le deuxième moyen :
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la résolution d'un plan par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2006, la mise en liquidation judiciaire concomitante de ce débiteur suppose que soit constatée la cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Thibault X..., l'arrêt retient que celui-ci n'est en mesure ni de régler les dividendes du plan ni de dégager des résultats lui permettant de payer les dettes courantes de son exploitation ;
Attendu qu'en statuant alors que pour prononcer la liquidation judiciaire de M. Thibault X..., elle devait constater l'état de cessation des paiements de ce dernier au cours de l'exécution du plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du jugement du 16 novembre 2006, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la SCP Deslorieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
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