Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRO4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[15]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRO4
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [M] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (62)
domiciliée : chez Monsieur [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/004136 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20] REUNION)
représentée par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (974)
domicilié : chez Madame [C]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sandrine ANTONELLI
Copie conforme parties :
Copie exécutoire [11] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRO4
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [V] épouse [A] et Monsieur [Y] [H] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17], section [Localité 14] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [L], [M] [A], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 18] (974), majeure,
- [R], [W], [N] [A], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 19] (974), majeur,
- [B], [G], [X] [A], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (974), mineure.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 26 décembre 2023, Madame [M] [V] épouse [A] a fait assigner Monsieur [Y] [H] [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 avril 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus,
- désigné l’épouse pour assurer le règlement provisoire de la dette souscrite près la société [21], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques,
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- fixé à la somme de 80 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à personne le 1er juillet 2024, Madame [M] [V] épouse [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, selon les termes de sa discussion, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 27 mars 2023, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, de juger qu’elle prendra seule en charge le remboursement du crédit commun souscrit près la société [21], la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur et, s’agissant de [R], l’autorité parentale conjointe, la fixation de sa résidence habituelle au domicile paternel et l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif de biens meubles à partager et au passif d’un prêt à la consommation qu’elle entend rembourser seule.
Bien que régulièrement avisé à personne, Monsieur [Y] [H] [A] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 décembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 avril 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [M] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (62)
et
Monsieur [Y] [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 17], section [Localité 14] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 27 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande tendant à juger qu’elle devra assumer seule le remboursement du crédit commun souscrit près la société [21] et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [B], [G], [X] [A], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [B], [G], [X] [A], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (974) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Y] [H] [A] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [B], [G], [X] [A], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (974) et, à défaut d’accord :
- Durant les périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 17h,
- Durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère ou à l’école, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle elle a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme de 80 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [H] [A] devra verser à Madame [M] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [B], [G], [X] [A], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [16] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [B], [G], [X] [A], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Y] [H] [A], parent débiteur, à la [13], qui le reversera directement à Madame [M] [V], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE la demanderesse de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.