Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-15.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.272
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique A..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Z..., Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1999) Mme A..., épouse X... a confié le règlement de la succession de sa mère, constituée d'un ensemble immobilier situé ..., à M. Y..., notaire ; que le 26 juillet 1991 une promesse de vente a été consentie à un marchand de biens pour le prix de 40 000 000 francs, mais que, l'immeuble étant inclus dans une zone soumise au droit de préemption urbain, le notaire a notifié la déclaration d'intention d'aliéner, le 2 août 1991, à la Ville de Paris qui disposait d'un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption, ce qu'elle fit par courrier du 2 octobre 1991 pour un prix de 22 470 000 francs ; que par actes notariés des 16 janvier et 3 février 1992 l'immeuble a été cédé au prix proposé ;
que Mme X... a alors reproché au notaire de ne pas l'avoir informée que dès lors qu'elle n'avait pas reçu notification de la Ville de Paris au plus tard le 2 octobre 1991 de sa décision d'exercer son droit de préemption, la Ville de Paris devait être considérée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit et que la différence entre le prix effectivement perçu et celui qu'elle aurait pu percevoir lui était dû à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le délai de deux mois imparti par l'article L. 213-2, alinéa 3, du Code de l'urbanisme pour la notification de la décision du titulaire du droit de préemption urbain doit s'apprécier à la date de la réception de la notification et non à la date de son expédition ;
2 / que la décision de préemption ayant été notifiée hors délai, suite pouvait être donnée à la promesse de vente signée le 26 juillet 1991 sans avoir à saisir le tribunal administratif et manque de base légale au regard de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, de l'article 1382 du Code civil et du principe de la séparation des pouvoirs l'arrêt qui a décidé le contraire ;
3 / que la cour d'appel aurait dû vérifier si les deux évènements (le classement de la moitié de l'immeuble et la découverte d'une servitude de cour commune constituée en 1950, non publiée à la conservation des hypothèques) qui autorisent le bénéficiaire de la promesse de vente à invoquer sa caducité étaient exclusifs, indépendamment de la faute reprochée au notaire, de toute chance de conclure une vente avec le bénéficiaire de la promesse ou à un tiers à des conditions plus avantageuses ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le bénéficiaire de la promesse de vente aurait pu faire valoir la caducité de celle-ci, l'immeuble étant grevé de charges et servitudes lourdes, la moitié de celui-ci étant classée en raison de la présence de l'atelier d'un peintre et de la découverte d'une servitude de cour commune, constituée en 1950 et non publiée ; qu'il retient encore que l'immeuble était occupé sous des régimes favorables aux locataires, que la vente avait lieu à un moment où le marché était défavorable et que la fixation judiciaire du prix au résultat aléatoire, aurait été source de frais supplémentaires et aurait retardé la perception du prix ; qu'il retient au résultat de ces constatations et appréciations souveraines que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice ; que le moyen qui, en ses trois branches, critique des motifs erronés mais surabondants est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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