Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01867 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6Y7
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Novembre 2024 à 14h18.
APPELANT
Monsieur [M] [F]
né le 17 Novembre 2005 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
Assisté de monsieur [O] [Y] interprète en langue arabe muni d'un pouvoir spécial et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2024 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2024 à 18h30
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 septembre 2024 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 octobre 2024 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17h10;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Novembre 2024 à 11h35 par Monsieur [M] [F];
Monsieur [M] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis en FRANCE depuis 2020, je voulais arranger ma situation, vivre une vie bien.
Je connais du monde ici mais pas beaucoup, j'ai mes proches à [Localité 10] et ici j'habite avec ma femme. Elle est de nationalité française. J'ai l'attestation d'hébergement, j'ai le dossier de mariage, les factures d'électricité nous payons ensembles il y a mon nom et prénom. J'ai un enfant ici avec l'acte de reconnaissance. Je n'ai pas de document d'identité. J'ai fait beaucoup de bêtises ici mais je veux faire les choses bien.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
On n'avait pas un avis du parquet en première prolongation.
- Sur le défaut de diligences: il est interpellé par le département du VAR, il y a un consulat de TUNISIE puis placé au CRA de [Localité 6]. A [Localité 6] il y a également un consulat de TUNISIE. Il y a des auditions tous les mercredis. Monsieur est placé au CRA depuis 30 jours et n'a toujours pas été présenté par les autorités consulaires. La raison est que le préfet du VAR saisi le consulat général de TUNISIE mais à [Localité 5]. Je les ai appelé pour la compétence et ils ne le sont pas. L'administration doit exercer toutes les diligences possibles afin que la privation de liberté soit la moins longue possible et depuis le 16/10 rien ne s'est passé.
Dans le dossier il y a un mail et courriel envoyé à [Localité 5] le 16/10 avec l'intégralité des documents par le préfet du VAR or il n'y a pas de transmission de ces documents.
- Sur l'absence d'identification de l'auteur de la saisine: cette dernière est illisible. Et je ne sais pas qui a saisi le magistrat du siège.
- Sur le registre actualisé: la cour de cassation a statué en cela : il n'y a pas de grief sur les irrecevabilités et le registre doit être actualisé quant aux présentations du retenu devant le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du Ceseda, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 15 novembre 2024 à 14h18 et notifiée à M. [M] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 novembre à 11h35 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur l'absence de registre actualisé
Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il est produit aux débats un exemplaire actualisé du registre contenant mention de la dernière prolongation de la rétention, ainsi que la mention de la visite médicale d'entrée au CRA, des diligences consulaires effectuées.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
3) Sur l'absence d'identification de l'auteur de la saisine
Il apparaît clairement à la lecture de l'acte que celui-ci a été signé par M. [R] [U], directeur des titres d'identité et de l'immigration, celui-ci justifiant d'une délégation de signature du préfet.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
4) Sur le défaut de diligences préfectorales
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat de Tunisie d'un courrier le 16 octobre 2024, sollicitant l'identification de M. [F] en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. Plusieurs documents nécessaires à cette identification ont été joints, le représentant de la préfecture ayant pris la précaution de préciser à son interlocuteur la situation de rétention de l'appelant et donc la nécessité de procéder à un éloignement rapide.
Il apparaît que le consulat n'a pas encore répondu à ce courrier, sans que la répartition des compétences entre les consulats de [Localité 11] ou [Localité 5] en matière d'identification des personnes se revendiquant de la nationalité tunisienne ne relève de l'appréciation du juge judiciaire. algériennes.
Ces éléments caractérisent donc les diligences accomplies par le préfet, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligence.
5)Sur la mise en liberté
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [M] [F] est dépourvu de tout document d'identité, ce qui constitue un obstacle dirimant à toute assignation à résidence. Au demeurant, il ne justifie d'aucun domicile stable et effectif sur le territoire national.
Dès lors, faute de garanties suffisantes de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Ainsi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [F] ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [F]
né le 17 Novembre 2005 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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