Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 octobre 2024
N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDXX
-PV- Arrêt n° 425
Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES / [I] [S]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00823
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une ordonnance de référé n° 23/00823 rendue le 27 décembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, sur assignation 5 octobre 2023 de M. [I] [S], ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale sur la personne de ce dernier, confiée au Dr [N] [X], médecin expert près la cour d'appel de Lyon, de manière opposable à la SA CNP ASSURANCES.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 janvier 2024,, le conseil de la SA CNP ASSURANCES a interjeté appel de la décision susmentionnée, estimant que le libellé de la mission de l'expert judiciaire ne permettait pas la résolution judiciaire du litige.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 août 2024, la SA CNP ASSURANCES a demandé de :
- constater son désistement d'instance, indiquant qu'un accord était en définitive intervenu entre les parties ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [I] [S] n'a pas constitué avocat et était donc non comparant. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont fait l'objet à son égard d'une remise en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. La présente décision sera en conséquence rendue par défaut à l'égard de l'ensemble des parties au litige.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 2 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun, le conseil de l'appelant a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 octobre 1024, par mise à disposition au greffe.
Il y a lieu de constater le désistement d'instance de la partie appelante, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Initiatrice de cet appel,la SA CNP ASSURANCES en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET PAR DÉFAUT.
CONSTATE que la SA CNP ASSURANCES se désiste de son instance.
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° 23/00823 rendue le 27 décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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