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Cour de cassation, 08 mars 2016. 14-25.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.718

Date de décision :

8 mars 2016

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° U 14-25.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Art & Fragrance Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Cosmetics Perfumes Services, 2°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cosmetics Perfumes Services, contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Puig France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Paco Rabanne parfums, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Art & Fragrance Services et de M. [C], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puig France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cosmetics Perfumes Services (la société CPS), aujourd'hui dénommée Arts et Fragrance Services, s'est vue confier par la société Parfums Nina Ricci et la société Paco Rabanne parfums (la société Paco Rabanne) le conditionnement de produits par des contrats des 19 octobre 2005 puis 31 janvier 2006, ce dernier ayant été conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, et comportant l'engagement des donneurs d'ordre d'assurer une activité pour au moins « 50 000 heures » de travail par an ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 11 février 2008, pour une durée d'un an, avec effet au 1er janvier précédent, prévoyant la tenue d'un rendez-vous au mois de novembre en vue d'envisager les termes d'un engagement pour l'année suivante ; qu'aucun contrat n'a été conclu pour l'année 2009, la société Paco Rabanne s'étant limitée à adresser des commandes à la société CPS avant de lancer un appel d'offres, à l'issue duquel cette dernière n'a pas été retenue ; que s'estimant victime d'un abus de dépendance économique et d'une rupture brutale de relation commerciale établie, la société CPS, mise en redressement judiciaire en février 2010, a assigné les sociétés Paco Rabanne et Nina Ricci en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, la société Puig France, nouvelle dénomination de la société Paco Rabanne, est venue aux droits de la société Parfums Nina Rici ; que la société CPS a bénéficié d'un plan de redressement, M. [C] étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CPS et M. [C], ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour abus de dépendance économique alors, selon le moyen, que l'abus de dépendance économique est caractérisé lorsqu'une entreprise dominante adopte un comportement anormal, peu important à cet égard qu'elle ait respecté les engagements pris antérieurement ; qu'en l'espèce, pour écarter toute exploitation abusive de l'état de dépendance économique de la société CPS, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la baisse du chiffre d'affaires en 2009 ne caractérise pas un abus de la part des donneurs d'ordres puisqu'elle est conforme aux engagements contractuels et propositions de ceux-ci ; qu'en examinant le litige sous le seul aspect du respect des obligations contractuelles quand il lui appartenait de rechercher si la rupture brutale des relations commerciales n'était pas constitutive, au-delà de tout contrat formalisé, d'un abus de dépendance économique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2, 2°) du code de commerce » ; Mais attendu que, s'il résulte de l'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce qu'est prohibée l'exploitation abusive, par une entreprise ou un groupe d'entreprises, de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, c'est à la condition que la pratique dénoncée soit susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence sur un marché ; que la société CPS n'ayant nullement prétendu, dans ses conclusions, que l'abus allégué pouvait avoir cet effet, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de n'avoir pas retenu l'exploitation abusive invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, Attendu que pour rejeter la demande formée par la société CPS et M. [C], ès qualités, pour rupture partielle d'une relation commerciale établie, l'arrêt retient que le contrat conclu pour l'année 2008 était à durée déterminée, sans clause de reconduction tacite, de sorte que l'engagement de la société Paco Rabanne de sous-traiter un volume d'activité d'au moins un million d'euros ne valait que pour cette période ; qu'il retient encore que les parties sont expressément convenues de se réunir en novembre 2008 pour envisager les termes d'un engagement contractuel pour l'année 2009, et que le chiffre d'affaires réalisé par la société CPS en 2009, qui s'élève à 301 117 euros, est conforme aux données figurant dans le compte-rendu de cette réunion, de sorte que la société CPS ne peut prétendre que la réduction intervenue était imprévisible ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le chiffre d'affaires réalisé par la société CPS avec la société Paco Rabanne avait brutalement chuté au premier trimestre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la seconde avait clairement notifié à la première la rupture partielle de leur relation commerciale, en lui consentant un préavis suffisant, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société CPS au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Puig France SAS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Arts et Fragances Services, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Art & Fragrance Services et M. [C], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société CPS de des demandes tendant à voir dire et juger que les sociétés Nina Ricci et Paco Rabanne ont abusé de l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait la société CPS, que cette exploitation abusive avait causé un préjudice à la société CPS et que la société PUIG France devait être condamnée au paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE la société CPS prétend que les sociétés Parfums Nina Ricci et Paco Rabanne Parfums ont abusivement exploité, au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce, l'état de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à leur égard. Pour démontrer cette dépendance, elle invoque, notamment, l'importance du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec ces sociétés sans disposer de solutions alternatives et les circonstances dans lesquelles elle-même s'est substituée, dès sa création, à la société Parfums Nina Ricci pour l'exploitation de l'usine d'[Localité 1], afin d'en reprendre les salariés. La société Puig conteste la pertinence de ces arguments et soutient qu'aucun d'entre eux ne démontre la dépendance économique alléguée ; mais que sans qu'il soit besoin de déterminer si les éléments produits par la société CPS suffisent à caractériser la situation de dépendance économique qu'elle allègue, la Cour constate qu'en toute hypothèse elle ne démontre pas l'abus qu'elle reproche aux donneurs d'ordres ; que selon la société CPS, l'abus dont elle a été victime a consisté d'abord dans l'insuffisance du chiffre d'affaires des années 2006 et 2007 par rapport aux engagements contractuels, puis dans l' « effondrement » de ce chiffre d'affaires en 2009 ; que s'agissant des années 2006 et 2007, les relations entre les parties étaient régies par le contrat du 31 janvier 2006, qui a pris effet au 1er janvier précédent et s'était substitué au contrat conclu le 19 octobre 2005. Aux termes de ce contrat, les sociétés Parfums Nina Ricci et Paco Rabanne Parfums s'étaient engagées à sous-traiter à la société CPS, jusqu'au 31 décembre 2007, un volume annuel de 50 000 heures de travail, les prestations effectuées étant facturées à 27 euros l'heure (art. 2 et 5 du contrat), soit un chiffre d'affaires annuel de 1 350 000 euros ; que la société CPS prétend que cet engagement n'a pas été respecté en 2006, puisqu'elle n'a réalisé avec ses donneurs d'ordre qu'un chiffre d'affaires de 1 339 957 euros. Mais comme le souligne la société Puig, il convient d'ajouter à ce montant le chiffre d'affaires réalisé en 2005, qui s'élève à 98 244,68 euros (pièce Puig n° 17), puisque le contrat contenait une clause prévoyant que « pour l'année 2006, les heures de travail sont comptabilisées de septembre 2005 à décembre 2006 » (art. 5 alinéa 2 du contrat). La société CPS soutient, de même, qu'elle n'a réalisé en 2007 avec ses donneurs d'ordre qu'un chiffre d'affaires de 1 211 264 euros, inférieur par conséquent au minimum qui lui était contractuellement garanti. Mais il convient d'y ajouter des facturations tardives dues à des retards de livraison (courrier du 4 décembre 2007 ' pièce n° 12 produite par la société Puig), de sorte que le chiffre d'affaires s'établit en réalité à 1 354 147 euros HT ; qu'il résulte de ces données que les donneurs d'ordre ont, pour les années 2006 et 2007, respecté leur engagement contractuel consistant à sous-traiter à la société CPS au moins 50 000 heures de travail ; que la société CPS, par ailleurs, soutient que ses donneurs d'ordre ont exploité abusivement l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait à leur égard en imposant, à partir de 2009, une réduction du chiffre d'affaires ; elle voit dans cette réduction un « effondrement brutal » qui est à l'origine des difficultés ayant conduit à son redressement judiciaire, puisque son chiffre d'affaires avec ses donneurs d'ordre n'a été en 2009 que de 476 092 euros alors qu'il avait été de 1 409 151 euros en 2008 ; mais que force est de constater que, pour importante qu'elle soit, cette baisse n'est contraire à aucun engagement pris par les donneurs d'ordre. En effet, les relations commerciales entre les parties n'étaient plus régies, en 2009, par le contrat du 11 février 2008, ce contrat ayant été conclu pour une durée déterminée d'un an prenant fin le 31 décembre 2008, sans clause de reconduction tacite. Ces relations se sont, d'un commun accord, poursuivies sans nouveau contrat formalisé, sur la base des décisions arrêtées et des propositions faites lors d'une réunion tenue le 29 novembre 2008, la société Paco Rabanne ayant « proposé » de confier à la société CPS, pour le premier trimestre 2009, « en moyenne, 100 000 euros d'activité mensuelle » et indiqué que « la campagne coffrets Noël 2009 sera présentée à CPS comme aux autres sous-traitants courant janvier 2009 dans le cadre d'un appel d'offres » (Point 5 du compte rendu de réunion - pièce Puig n° 11 ; qu'or, il est établi que la société CPS a réalisé avec la société Paco Rabanne Parfums, au cours du 1er trimestre 2009, un chiffre d'affaires HT de 301 117,33 euros, donc conforme aux propositions ci-dessus rappelées, et au 2ème trimestre de cette même année, un chiffre d'affaires de 89 378,59 euros ; l'activité s'est d'ailleurs poursuivie au 2ème semestre, de sorte que le chiffre d'affaires total de l'année 2009 s'est élevé à 476 092 euros. La baisse du chiffre d'affaires constatée à partir de 2009, ne saurait donc caractériser un abus, puisqu'elle est conforme aux engagements et propositions du donneur d'ordre ; qu'il en résulte que ni le niveau du chiffre d'affaires réalisé en 2006 et 2007, ni sa baisse en 2009 ne caractérisent un abus de la part des donneurs d'ordre puisqu'ils sont conformes aux engagements contractuels souscrits et aux décisions arrêtées en commun ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; ALORS QUE l'abus de dépendance économique est caractérisé lorsqu'une entreprise dominante adopte un comportement anormal, peu important à cet égard qu'elle ait respecté les engagements pris antérieurement ; qu'en l'espèce, pour écarter toute exploitation abusive de l'état de dépendance économique de la société CPS, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la baisse du chiffre d'affaires en 2009 ne caractérise pas un abus de la part des donneurs d'ordres puisqu'elle est conforme aux engagements contractuels et propositions de ceux-ci ; qu'en examinant le litige sous le seul aspect du respect des obligations contractuelles quand il lui appartenait de rechercher si la rupture brutale des relations commerciales n'était pas constitutive, au-delà de tout contrat formalisé, d'un abus de dépendance économique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2, 2°) du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société CPS de des demandes tendant à voir dire et juger que les sociétés Nina Ricci et Paco Rabanne ont rompu brutalement en 2009 les relations commerciales qu'elles entretenaient avec la société CPS et que ce préjudice indemnisable était constitué par la perte de marge subie sur les deux années 2009 et 2010 ; AUX MOTIFS QUE la société CPS soutient que la société Puig, en imposant à partir de 2009 une chute du volume d'activité sous-traitée, et en s'abstenant de la consulter dans le cadre de ses appels d'offres, a rompu brutalement les relations commerciales établies entre elles et qu'elle engage à ce titre sa responsabilité en application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; que la Cour observe, en premier lieu, que les relations commerciales entre les parties ont commencé en 2005 et se sont poursuivies au moins jusqu'en avril 2010, date de l'assignation délivrée par la société CPS ; sur cette période, le volume de l'activité sous-traitée a représenté les chiffres d'affaires suivants : 199 647 euros en 2005, 1 339 957 euros en 2006, 1 211 264 euros en 2007, euros en 2010 ; que ces données, non contestées, font apparaître une baisse significative de l'activité en 2009, puisque le montant des commandes passées par les donneurs d'ordre (476 092 euros) a représenté un tiers du montant de l'année précédente (1 409 151 euros). S'il est exact que, comme le rappelle la société CPS, les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce trouvent à s'appliquer non seulement en cas de rupture totale de relations commerciales établies, mais aussi en cas d'une rupture partielle de telles relations, caractérisée par une chute des commandes, les conditions n'en sont pas en l'espèce réunies ; qu'en effet, à supposer que la baisse du chiffre d'affaires puisse, à raison de son importance, être considérée comme une rupture partielle des relations commerciales, il résulte du dossier que, loin d'être intervenue soudainement, elle avait été convenue entre les parties, ou en tout cas annoncée par la société Paco Rabanne Parfums. C'est ainsi que le contrat du 11 février 2008, sous l'empire duquel la société Paco Rabanne Parfums a sous-traité un volume d'activité représentant un chiffre d'affaires de 1 409 151 euros, prévoyait expressément qu'il était conclu pour une durée déterminée d'un an, « à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 » et, contrairement au précédent contrat, ne comportait pas de clause de reconduction tacite (art. 3 al. 1). ; qu'il était donc clairement entendu entre les parties que l'engagement souscrit par la société Paco Rabanne Parfums, aux termes de ce même contrat, de sous-traiter un volume d'activité représentant au moins un million d'euros ne valait que pour l'année 2008, sans aucune garantie d'être renouvelé pour l'année suivante ; que ce caractère strictement limité de l'engagement du donneur d'ordre est encore renforcé par une clause, ainsi rédigée, par laquelle les parties ont expressément envisagé l'éventuelle poursuite de leurs relations commerciales en 2009 : « Il est convenu par les deux Parties qu'un rendez-vous sera organisé en novembre 2008 pour faire un bilan de l'année 2008 et envisager les termes d'un engagement contractuel pour l'année 2009 » (art. 3 al. 2). ; que conformément à ces stipulations, une réunion s'est tenue le 29 novembre 2008, dont le compte rendu écrit qui avait été établi et distribué à chacun de ses participants a été versé au dossier (pièce n° 11). ; que s'agissant des perspectives d'activité pour l'année 2009, ce compte rendu comporte les conclusions suivantes : « Le portefeuille de commandes pour le premier trimestre est présenté. En moyenne, 100 k euros d'activité mensuelle sont proposés ; que la campagne coffrets Noël 2009 sera présentée à CPS comme aux autres sous-traitants courant janvier 2009 dans le cadre d'un appel d'offres » (Compte Rendu de Réunion - point 5 « Activité à venir proposée par Puig » pièce n° 11) ; que la société CPS ne peut donc soutenir, comme elle le fait, qu'il lui était impossible d'imaginer, à la suite de cette réunion, que le chiffre d'affaires n'atteindrait pas son niveau de 2008 ; qu'en effet, il ressort très clairement et sans équivoque de la formule qu'on vient de rappeler, qu'on l'interprète comme un véritable engagement ou comme une simple prévision d'activité, que le chiffre d'affaires mensuel de 100 000 euros ne porte strictement que sur le premier trimestre de l'année 2009, le reste de l'année étant tournée vers la préparation de la période de Noël et la société Puig ayant expressément indiqué qu'elle recourrait alors à un appel d'offre ; qu'en toute hypothèse, comme la Cour l'a relevé plus haut, le chiffre d'affaires réalisé par la société CPS en 2009 a été conforme aux données figurant dans ce compte rendu, puisqu'il s'est élevé à 301 117,33 euros au premier trimestre, 89 378,59 euros au deuxième trimestre et 476 092 euros pour l'année entière. Ainsi, à l'inverse de ce que soutient la société CPS, la baisse en 2009 du chiffre d'affaires par rapport à 2008 n'a été ni imprévisible, ni soudaine puisqu'elle a, au contraire, été expressément annoncée pas la société Paco Rabanne Parfums Il en va de même pour l'année 2010, puisque la société CPS ne démontre pas que le chiffre d'affaires de 120 61,79 euros qu'elle a réalisée avec la société Puig était contraire aux engagements pris par celle-ci ou aux espérances qu'elle pouvait raisonnablement avoir que ce chiffre d'affaires retrouverait son niveau de 2008 ; qu'en ce qui concerne les appels d'offres lancés par la société Puig, il est établi, à l'inverse de ce que prétend la société CPS, que celle-ci a bien été consultée pour la campagne de Noël 2009, comme la société Puig s'y était engagée (compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2008 ' pièce n° 11) ; que la société CPS, par ailleurs, ne fournit à l'appui de ses allégations aucune indication sur d'autres appels d'offres dont elle aurait été arbitrairement écartée ; que dès lors, force est de constater que les éléments fournis par la société CPS ne caractérisent pas une rupture brutale des relations commerciales établies susceptible d'engager, par application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité de la société Puig ; que la demande de la société CPS sera donc rejetée ; 1°) ALORS QUE la rupture brutale des relations commerciales peut être partielle et résulter d'une diminution drastique des commandes sans préavis ; qu'en l'espèce, il était constant que la société CPS avait subi en 2009 un effondrement de 66% des commandes de Paco Rabanne encore aggravé en 2010 ; qu'en excluant toute rupture brutale des relations commerciales établies entre la société CPS et la société Paco Rabanne motif pris de ce que l'engagement souscrit par celle-ci ne concernait que l'année 2008, « sans aucune garantie d'être renouvelé pour l'année suivante », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°) du code de commerce ; 2°) ALORS QUE la société CPS soutenait que la réunion du 28 novembre 2008 ne lui permettait pas d'imaginer que le groupe Paco Rabanne la priverait de la quasi-intégralité de son chiffre d'affaires en réduisant les commandes de deux tiers ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les parties s'étaient réunies le 29 novembre 2008 pour envisager la poursuite de leurs relations commerciales, la société Paco Rabanne Parfums s'étant notamment engagée à un volume d'activité mensuelle (100.000 euros) pour le premier trimestre 2009 (« activité à venir proposée par PUIG ») ; qu'en en déduisant que la baisse du chiffre d'affaires « avait été expressément annoncée par la société Paco Rabanne » pour exclure en conséquence les caractères imprévisible et soudain de cette diminution du chiffre d'affaires et, partant, la brutalité de la rupture des relations commerciales, sans expliquer en quoi la réunion du mois de novembre 2008 était annonciatrice d'une baisse considérable du chiffre d'affaires de la société CPS, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°) du code de commerce ; 3°) ALORS QU'ENFIN, le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la société CPS soutenait que le stratagème mis en place par Paco Rabanne et Nina Ricci a consisté dans un premier temps à réduire progressivement puis de manière importante les commandes pour, dans un second temps, ne même plus la consulter dans le cadre des appels d'offres ; que, dans ses conclusions d'appel (9 avril 2014 p. 26), la société Puig France avait expressément admis avoir cessé de consulter sa partenaire dans le cadre des appels d'offres ; qu'en conséquence, en retenant qu'« en ce qui concerne les appels d'offres lancés par la société Puig, il est établi, à l'inverse de ce que prétend la société CPS, que celle-ci a bien été consultée pour la campagne de Noël 2009, comme la société Puig s'y était engagée » et que « la société CPS, par ailleurs, ne fournit à l'appui de ses allégations aucune indication sur d'autres appels d'offres dont elle aurait été arbitrairement écartée » quand cette circonstance avait été reconnue par la société Puig France elle-même, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

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