Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/33991 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLY5
N° MINUTE : 18
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J], [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Avocat, #PN714
DÉFENDERESSE
Madame [M] [R] [F] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Yves MAYNE de la SELEURL MAYNE, Avocat, #L0059
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] épouse [V] et Monsieur [J] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (SENEGAL) le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la séparation des biens avec société de participation aux acquêts selon le contrat reçu le 26 octobre 2010 par Maître [B] [N] [I], notaire à [Localité 10].
De cette union est issu l’enfant [Z] [V], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 2009, à [Localité 11] (SENEGAL).
Par acte en date du 23 mars 2023, Monsieur [V] a assigné Madame [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2023 au tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
DIT que les époux résideront séparément,ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à l'époux M. [J] [V],DIT que Madame [F] devra avoir quitté le domicile conjugal dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance,FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] [V] à Madame [R] [F] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 900 euros à compter de la présente ordonnance, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame [F] et sans frais pour elle, DEBOUTE Mme [R] [F] de sa demande s'agissant des frais de déménagement ;CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [V] est exercée en commun par les deux parents Mme [R] [F] et M. [J] [V] ;DEBOUTE Mme [R] [F] de sa demande de résidence en alternance ;FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Z] [V] au domicile de son père [J] [V],DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [R] [F] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes, sous réserve du lieu de domicile de la mère : Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher [Z] à la sortie des classes et la raccompagner et la faire raccompagner par un tiers de confiance au domicile du père,
Pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires, à charge pour la mère de venir chercher et raccompagner ou de faire chercher et de faire raccompagner [Z] par un tiers de confiance, selon le cas à l’école ou au domicile du père ou sur le lieu de vacances du père ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, Monsieur [J] [V] demande de :
PRONONCER le divorce des époux [V] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 20 novembre 2010 ;JUGER que la date des effets du divorce sera fixée au jour du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit le 12 octobre 2023 ;DIRE n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [R] [F] a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [V] à Madame [F] à la somme de 30.000 euros ;JUGER que l’autorité parentale de l’enfant mineur, [Z] [V] sera exercée conjointement par ses deux parents, dans l’intérêt de l’enfant ;JUGER que l’enfant [Z] [V] aura sa résidence principale au domicile du père ;PRECISER que le droit de visite de la mère s’exercera à défaut de meilleur accord : Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher [Z] à la sortie des classes et la raccompagner et la faire raccompagner par un tiers de confiance au domicile du père, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires, à charge pour la mère de venir chercher et raccompagner ou de faire chercher et de faire raccompagner [Z] par un tiers de confiance, selon le cas à l’école ou au domicile du père ou sur le lieu de vacances du père ;
DIRE que Monsieur [J] [V] prendra en charge tous les frais scolaires (y compris de cantine) ainsi que tous les frais relatifs aux activités extra-scolaires et sportives outre les frais vestimentaires et médicaux non remboursés ;JUGER que chaque partie fera siens les frais irrépétibles et dépens engagés dans le cadre de la procédure de divorce ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, Madame [M] [F] demande de :
DIRE recevable et bien fondé les demandes formées par Madame [R] [F] ;PRONONCER le divorce des époux [V] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code CivilORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 20 novembre 2010 ;CONSTATER que Madame [R] [F], épouse [V] conservera l’usage de son nom de femme mariée ;JUGER que la date des effets du divorce sera fixée au jour du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit le 12 octobre 2023 ;ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [R] [F] a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [V] à Madame [F] à la somme de 30.000 euros et en tant que besoin, l’y condamner ;JUGER que cette prestation compensatoire devra être versée en une seule fois, au jour où le jugement de divorce sera devenu définitif ;JUGER que l’autorité parentale de l’enfant mineur, [Z] [V] sera exercée conjointement par ses deux parents, dans l’intérêt de l’enfant ;JUGER que l’enfant [Z] [V] aura sa résidence principale au domicile du père ;PRECISER que le droit de visite de la mère s’exercera à défaut de meilleur accord : Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher [Z] à la sortie des classes et la raccompagner et la faire raccompagner par un tiers de confiance au domicile du père, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires, à charge pour la mère de venir chercher et raccompagner ou de faire chercher et de faire raccompagner [Z] par un tiers de confiance, selon le cas à l’école ou au domicile du père ou sur le lieu de vacances du père ;
DIRE que Monsieur [J] [V] prendra en charge tous les frais scolaires (y compris de cantine) ainsi que tous les frais relatifs aux activités extra-scolaires et sportives outre les frais vestimentaires et médicaux non remboursés ;JUGER que chaque partie fera siens les frais irrépétibles et dépens engagés dans le cadre de la procédure de divorce ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l'enfant n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J], [G] [V]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
ET DE
Madame [M], [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (Sénégal)
mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (SENEGAL) le [Date mariage 1] 2010
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DECLARE irrecevable la demande des époux tendant à fixer la date des effets du divorce au 12 octobre 2023, date de l'ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 mars 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Madame [M] [F] la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que Madame [M] [F] est autorisée à conserver le nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher [Z] à la sortie des classes et la raccompagner et la faire raccompagner par un tiers de confiance au domicile du père,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires, à charge pour la mère de venir chercher et raccompagner ou de faire chercher et de faire raccompagner [Z] par un tiers de confiance, selon le cas à l’école ou au domicile du père ou sur le lieu de vacances du père ;
DIT que Monsieur [J] [V] prendra en charge tous les frais scolaires (y compris de cantine) ainsi que tous les frais relatifs aux activités extra-scolaires et sportives outre les frais vestimentaires et médicaux non remboursés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment