Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/02673 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVCR
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS - 748
Me Caroline SAUVAGET - 1876
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE KARA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. BATIFORCE DEVELOPPEMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.C.V. CURTIL GELE 1,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BP HOLDING,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée le 23 mars 2022 par laquelle la société ENTREPRISE KARA a fait citer la société BATI FORCE DEVELOPPEMENT, la société CURTIL GELE 1 et la société BP HOLDING devant le tribunal judiciaire de LYON en paiement de diverses sommes qu'elle estime lui être dues au titre du lot gros-oeuvre qu'elle s'est vue confier par acte d'engagement dans le cadre d'une opération immobilière située à SAINT BENIGNE;
Vu les conclusions sur incident de la société ENTREPRISE KARA notifiées le 6 novembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code Civil ;
Vu l’article 1857 et l'article 1858 du Code Civil ;
Vu l’article L211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I] [P] du 20 janvier 2022,
CONDAMNER in solidum les sociétés BATI FORCE DEVELOPPEMENT, CURTIL GELE 1 et BP HOLDING à verser à titre de provision les sommes suivantes :
- 64 530,80 euros au titre des sommes restant dues dans le décompte général définitif ;
- 16 164, 13 euros au titre des intérêts moratoires ;
- 5 585,98 euros au titre de la viabilisation du terrain ;
- 5 040 euros au titre du repiquage des fondations ;
- 1 260 euros au titre du repiquage des fondations dans le local commun ;
- 2 520 euros au titre du décoffrage, recoffrage et attente des paliers planchers hauts du rez-de-chaussée ;
- 2 098, 20 euros au titre des travaux supplémentaires ;
- 32 147, 84 euros au titre des répercussions financières directes ;
- 46 250 euros au titre des répercussions sur la trésorerie ;
- 564.09 euros au titre du constat d’huissier ;
- 10 800 euros au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BATI FORCE DEVELOPPEMENT, CURTIL GELE 1 et BP HOLDING à verser la somme de 5000 euros à l’ENTREPRISE KARA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BATI FORCE DEVELOPPEMENT, CURTIL GELE 1 et BP HOLDING aux entiers dépens y compris les frais d’expertise dont les frais de recouvrement seront poursuivis par Maître SAUVAGET au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions sur incident de la SCI CURTIL GELE 1, représentée par son liquidateur amiable en exercice, Monsieur [M] [B], de la SARL BP HOLDING et de la SAS BATIFORCE DEVELOPPEMENT, représentée par son liquidateur amiable en exercice, Monsieur [M] [B] notifiées le 12 décembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu'il plaise :
DECLARER irrecevables et non-fondées les demandes présentées à l’encontre des sociétés BATIFORCE DEVELOPPEMENT SAS, et BP HOLDING ;
DIRE ET JUGER que les demandes provisionnelles de la société KARA se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;
RENVOYER la société KARA dans le cadre de la procédure au fond ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entier dépens ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés BATIFORCE DEVELOPPEMENT SAS et BP HOLDING
En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 1858 du code civil énonce que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En vertu de l'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Il est établi et non contesté que la société CURTIL GELE 1 est une société civile de construction vente constituée pour l'acquisition du terrain sis à [Localité 3] et l'opération de construction menée sur ce terrain. Les sociétés BATIFORCE DEVELOPPEMENT et BP HOLDING sont ses associées.
En application des dispositions du code de la construction et de l'habitation susvisées, il est de droit constant qu'avant de pouvoir initier une procédure à l'encontre des associés d'une société civile de construction-vente, un créancier doit justifier de vaines poursuites à l'encontre de la société civile de construction-vente à la suite de l'obtention et de l'exécution d'un titre exécutoire.
La société KARA soutient d'une part qu'elle a déjà vainement poursuivi la société CURTIL GELE 1 puisque par courrier de son conseil du 11 avril 2019, elle l'a mise en demeure d'avoir à lui régler le solde de sa facture et d'autre part que la SCCV n'a plus d'actif puisque les logements ont été livrés et vendus et qu'elle a fait l'objet d'une dissolution de sorte qu'elle peut agir directement contre les associés.
Toutefois, s'il est établi que la SCCV CURTIL GELE 1 a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 29 novembre 2021, cette dissolution, en l'absence de tout autre élément, est insuffisante à établir son insolvabilité. Partant, la société KARA n'est donc pas dispensée de démontrer qu'elle a d'abord vainement poursuivi la SCCV en suite de l'obtention et de l'exécution d'un titre exécutoire.
Or, la procédure initiée par la société KARA à l'encontre de la SCCV CURTIL GELE 1 est en cours, de sorte qu'elle n'a pas encore obtenu un titre exécutoire, dans l'hypothèse toutefois où elle obtiendrait gain de cause.
A défaut de titre exécutoire et de justification de vaines diligences dans le cadre de l'exécution de ce titre, la société KARA n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des associés du maître d'ouvrage, lesquels n'ont pas qualité pour défendre.
D'où il suit que la société KARA est irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société BATI FORCE DEVELOPPEMENT et de la société BP HOLDING.
Sur la demande de provisions
En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Au titre du décompte général définitif et des intérêts moratoires
L’expert judiciaire a considéré qu’il restait dû à la société KARA au titre du décompte général définitif (DGD) la somme de 64 530, 80€, outre les intérêts moratoires applicables selon la norme NFP03-001, à hauteur de 16 164, 03€.
Les défenderesses font grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des documents contractuels et soutiennent que le Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) déroge et prime sur les normes et en particulier la norme NFP 03-001. Elles s’estiment bien fondées à s’opposer au paiement du DGD ainsi sollicité et aux intérêts moratoires au motif, qu’en contravention aux dispositions du CCCG, la société KARA n’a pas produit son attestation d’assurance et le dossier de recollement des ouvrages exécutés.
L’analyse du bien-fondé de la créance de la société KARA au titre du DGD et des intérêts moratoires suppose un examen au fond de l’ensemble des pièces contractuelles liant les parties afin de déterminer si le CCCG prime sur la norme NFP 03-001. Cette question excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Il convient donc de se déclarer incompétent au titre de ce chef de demande.
Au titre de la viabilisation du terrain
L’expert judiciaire a relevé que tous les travaux pour permettre l’apport en eau potable ne sont pas à la charge du lot gros-œuvre, comme le confirme le CCTP lot 2 VRD. Il a également noté que le planning établi par le maître d’œuvre planifie les tâches préparation de chantier et terrassement avant l’arrivée du lot gros-œuvre dont l’entreprise KARA avait la charge. Il a expliqué que dans la mesure où les fondations devaient démarrer le 6 juillet, après les tâches de préparation de chantier et de terrassement, l’entreprise KARA a pris à sa charge et a fait l’avance financière des travaux. Il a retenu, à juste titre, puisque justifié par la production d’une facture SAUR, un montant de 1 553, 98€ TTC. En revanche, le coût de l’alimentation en eau sur le chantier, qu’elle aurait assumé, se heurte à une contestation sérieuse s’agissant d’une simple estimation dont il n’est justifié par la production d’aucune pièce. La société KARA fait état de la commande de 20 citernes de 1 000 litres à 168€ sans verser aucune pièce en justifiant.
Il s’ensuit que la société CURTIL GELE 1, représentée par son liquidateur amiable en exercice, sera condamnée à payer à la société KARA la somme provisionnelle de 1 553, 98€ TTC au titre de la viabilisation du terrain.
Au titre du repiquage des fondations
Il est établi qu’en pleine exécution des fondations, l’entreprise KARA a reçu le 3 septembre 2018 (pièce 45-5 demanderesse) un courriel du maître d’œuvre lui demandant de vérifier les plans d’implantation des fondations. L’expert judiciaire a considéré que le préjudice subi par l’entreprise KARA et représenté par une perte de quatre jours, s’élevait à 5 040€ TTC, en retenant un coût de 350€ HT par ouvrier et par jour, à raison de trois ouvriers mobilisés sur 4 jours (4 200€ HT).
La créance de la société KARA à ce titre ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La société CURTIL GELE 1, représentée par son liquidateur amiable en exercice, sera condamnée à payer à la société KARA la somme provisionnelle de 5 040€ TTC au titre du repiquage des fondations.
Au titre du repiquage des fondations dans le local commun
L’expert judiciaire a retenu le préjudice de la société KARA représenté par la perte d’un jour à raison de trois ouvriers par jour à 350€ HT en raison d’une modification des plans des réseaux par mail du 26 septembre 2018 en pleine exécution des fondations par l’entreprise KARA, conformément au planning du maître d’œuvre.
La créance de la société KARA au titre de ce préjudice ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La société CURTIL GELE 1, représentée par son liquidateur amiable en exercice, sera condamnée à payer à la société KARA la somme provisionnelle de 1 260€ TTC au titre du repiquage des fondations dans le local commun.
Au titre du décoffrage, recoffrage et de l’attente des deux paliers-planchers hauts du rez-de-chaussée
L’expert judiciaire est très clair sur le fait que la société KARA a subi une perte sèche de 2 jours à 3 personnes puisque cette modification a pour origine une demande du maître d’œuvre d’exécution, alors que le premier plan d’exécution est en sa possession depuis le 27 juin 2018. Il exclut le fait que cette perte reste à la charge de la société KARA et n’évoque nullement une erreur de l’entreprise KARA et de son sous-traitant dans cette modification.
La créance de la société KARA au titre de ce préjudice ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La société CURTIL GELE 1, représentée par son liquidateur amiable en exercice, sera condamnée à payer à la société KARA la somme provisionnelle de 2 520€ TTC au titre du décoffrage, recoffrage et de l’attente des deux paliers-planchers hauts du rez-de-chaussée.
Au titre des travaux supplémentaires
Au vu du mail en réponse du maître d’œuvre au devis de l’entreprise KARA (pièces 109-1 et 109-2 demanderesse), seul le local poubelle pour 228€ TTC (190€ HT) est validé. L’obligation à paiement de la société CURTIL GELE 1 pour les autres postes réclamés à ce titre « Ratissage » et « Bungalow » se heurte à une contestation sérieuse comme correspondant à la reprise des tableaux des ouvertures dans la maçonnerie de briques, prestation qui serait déjà incluse dans le CCTP. Ce point sera examiné au fond.
La société CURTIL GELE 1, représentée par son liquidateur amiable en exercice, sera condamnée à payer à la société KARA une somme provisionnelle limitée à 228€ TTC au titre des travaux supplémentaires.
Au titre des répercussions financières directes pour la société KARA
L’obligation à paiement de la société CURTIL GELE 1 se heurte à une contestation sérieuse puisque le préjudice qu’aurait subi la société KARA représenté par des répercussions sur sa trésorerie, suppose d’établir un manque à gagner lié à l’absence de rentabilité, aux heures supplémentaires, aux effectifs supplémentaires en raison d’un planning qui n’aurait pas été mis à jour. Ce préalable implique d’examiner l’ensemble des pièces de fond et, en l’absence de justificatifs chiffrés produits par la demanderesse, d’apprécier l’ensemble des paramètres de calcul proposés par l’expert judiciaire et de déterminer les fautes à ce titre de la société CURTIL GELE 1. Ces questions excèdent manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la provision réclamée au titre des répercussions financières directes pour la société KARA.
Au titre des répercussions sur la trésorerie de la société KARA
Il résulte de l’attestation du 18 mars 2021 de l’expert-comptable de la société KARA produite en pièce n°118 que « la créance du client BATIFORCE de 64 531, 72€ TT hors retenue de garantie est responsable de la détérioration de la situation financière et économique de la société KARA au 31 octobre 2019 », son « besoin en fonds de roulement ayant augmenté de 574% entre le 31 octobre 2018 et 31 octobre 2019 passant de 15 719€ à +75 557€ ».
Toutefois, l’obligation à paiement de la société CURTIL GELE 1 d’une provision de 46 250€ à ce titre se heurte à une contestation sérieuse, puisque la créance dont fait état l’expert-comptable correspond semble-t-il à la somme réclamée au titre du DGD dont le bien-fondé sera examiné au fond, conformément aux motifs susvisés. Il convient de nous déclarer incompétent pour connaître de la demande de provision à ce titre.
Au titre de la retenue de garantie
Ni dans son « tableau général financier » reprenant les sommes réclamées de part et d’autre et qu’il retient, ni en page 73 de son rapport, l’expert judiciaire n’indique qu’il reste dû à l’entreprise KARA une retenue de garantie de 10 800€.
En l’absence de toute explication sur le fondement de cette demande et de justification, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer. Elle sera rejetée.
Au titre du constat d’huissier établi par l’entreprise KARA
Ces frais doivent être indemnisés au titre des frais non répétibles du procès. La demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
A ce stade de la procédure, aucun motif d’équité ne justifie d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la société ENTREPRISE KARA irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société BATI FORCE DEVELOPPEMENT et de la société BP HOLDING;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la demande de provision au titre du décompte général définitif, des intérêts moratoires, du préjudice représenté par les répercussions financières directes pour la société KARA et du préjudice représenté par les répercussions sur la trésorerie de la société KARA et invitons la société KARA à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS la société CURTIL GELE 1, représentée par son liquidateur amiable en exercice, à payer à la société KARA les sommes provisionnelles suivantes :
- 1 553, 98€ TTC au titre de la viabilisation du terrain,
- 5 040€ TTC au titre du repiquage des fondations,
- 1 260€ TTC au titre du repiquage des fondations dans le local commun,
- 2 520€ TTC au titre du décoffrage, recoffrage et de l’attente des deux paliers-planchers hauts du rez-de-chaussée,
- 228€ TTC au titre des travaux supplémentaires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 pour conclusions au fond de Maître CHARPIN, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 22 mai 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST