Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-19.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.827
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PRONIER PROMOTION anciennement dénommée la société de Construction Immobilière de l'Ouest (SCIO), dont le siège social est à Donville-les-Bains (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société anonyme Compagnie Générale des Eaux (CGE), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pronier Promotion, de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la société CGE, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 29 septembre 1988), que la société de Construction immobilière de l'ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Pronier Promotion (la société Pronier) a confié à la Compagnie générale des eaux (la CGE) l'exécution de travaux de raccordement d'un immeuble au réseau public de distribution d'eau ; que la société Pronier, soutenant que la CGE avait accepté que le paiement de ces travaux fût effectué selon les modalités prévues à l'article 27-2° du traité d'affermage liant la CGE au département de l'Isère et qu'en vertu de cette stipulation elle ne serait redevable que de la différence entre le coût du raccordement et le montant facturé de sa consommation d'eau au cours des cinq années suivantes au cas où celui-ci serait inférieur, a refusé d'acquitter le prix des travaux ; que la CGE l'ayant assignée en paiement de cette somme, la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que la société Pronier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties ont, en définitive, clairement entendu soumettre les modalités de paiement des travaux litigieux aux dispositions de l'article 27-2° du traité d'affermage et exclure le jeu des articles 75 et 76 de ce traité ; que la cour d'appel devait donc impérativement appliquer au litige l'article 27-2° du traité, au besoin en l'interprétant ; qu'en décidant, contre la volonté claire et précise des parties de faire application aux modalités de paiement des articles 75 et 76 du traité à l'exclusion de l'article 27-2°, la
cour d'appel a violé la convention et les articles 4 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, que la mise en oeuvre des stipulations invoquées par la société Pronier était subordonnée à la condition qu'elle souscrive un engagement quinquennal de consommation d'eau exprimée en mètres cubes et constaté qu'elle avait refusé de satisfaire à cette condition, la cour
d'appel n'a fait qu'appliquer la convention des parties en décidant qu'il y avait lieu, dès lors, de se référer, pour le paiement des travaux litigieux, aux modalités prévues aux articles 75 et 76 du traité d'affermage lesquelles avaient été acceptées par la société Pronier lors de la formation du contrat ; que le moyen est dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pronier Promotion, envers la société CGE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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