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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2023. 2306327

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2306327

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 portant prolongation de son congé de longue durée pour une période continue de six mois à compter du 3 mai 2023 et jusqu'au 2 novembre 2023 inclus et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a décidé de prolonger le congé de longue durée de M. B pour six mois, du 3 mai au 2 novembre 2023. M. B, qui se borne à faire état de simples affirmations à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté en litige, ne peut être regardé comme en contestant utilement la légalité. S'il sollicite l'engagement de la responsabilité de l'Etat, le requérant ne fournit pas les précisions permettant d'apprécier la pertinence des prémices de l'argumentation susceptible de venir au soutien de ses conclusions indemnitaires. 3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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