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Cour de cassation, 29 juin 1991. 90-84.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.216

Date de décision :

29 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE en date du 6 juin 1990 qui pour viol en état de récidive légale, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que n'est pas signée l'ordonnance du premier président en date du 24 avril 1990 ordonnant l'ouverture de la session de la cour d'assises de l'Aisne au 5 juin 1990 et désignant le nom des magistrats devant y siéger ; "alors que seule la signature confère à l'acte juridictionnel son authenticité ; qu'en l'espèce, ne figure au dossier de la procédure qu'une simple photocopie d'une ordonnance, dépourvue de signature manuscrite ou de timbre humide et comportant seulement le nom du premier président en caractères dactylographiques majuscules ainsi que l'apposition de la mention "copie certifiée conforme" signée par le greffier qui ne peut aucunement établir que cette pièce essentielle a bien été signée ; qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de l'ordonnance, de la compétence des magistrats désignés pour composer la Cour et la validité de leur désignation au moment de l'ouverture de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été jugée" ; Attendu que le document visé au moyen est une expédition d'une pièce de la procédure authentifiée par un greffier comme étant conforme à l'original et qui fait ainsi foi jusqu'à inscription de faux ; Que dès lors la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ledit original a été régulièrement signé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux fait déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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