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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 05-41.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.433

Date de décision :

13 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Bricard en 2000 en qualité de délégué commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 mai 2001 et a signé une transaction le 30 mai 2001 ; que contestant la validité de l'accord transactionnel et le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2005) d'avoir déclaré nulle la transaction signée entre les parties, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat de travail, lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée se situe à la date de la présentation de cette lettre ; qu'ainsi, le licenciement doit être considéré comme effectif et définitif à cette date et la transaction signée postérieurement est pleinement valide ; qu'en l'espèce, que la date du 28 mai 2001 étant celle de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement de M. X..., la rupture était définitive à cette date, peu important que le salarié n'ait finalement retiré la lettre à la poste que le 5 juin suivant ; qu'en conséquence, la transaction conclue avec M. X..., qu'elle ait été signée par ce dernier le 29 mai ou le 30 mai 2001 (date figurant sur l'accord transactionnel), avait de toute façon été conclue postérieurement à la date à laquelle la rupture pouvait être tenue pour définitive et était dès lors parfaitement valable ; qu'en déclarant ladite transaction nulle et de nul effet car antérieure au 5 juin 2001, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement avait été retirée par M. X... le 5 juin 2001, soit postérieurement à la signature de la transaction ; qu'elle en a déduit à bon droit que ladite transaction était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave le salarié qui refuse délibérément d'obéir aux instructions de l'employeur et s'abstient durant plusieurs jours de se mettre en contact avec sa hiérarchie peu important que ces faits fautifs aient été commis au cours de la période postérieure à la date fixée pour l'entretien préalable à un éventuel licenciement dès lors qu'ils sont invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que postérieurement à la convocation à un premier entretien préalable au licenciement prévu pour le 4 mai 2001 et jusqu'au 14 mai 2001, M. X..., délégué commercial, s'est rendu totalement injoignable, tant du personnel de la Société que de la clientèle ; qu'il s'est abstenu durant toute cette période d'adresser toute commande à la société Bricard ; que cette attitude de nature à perturber le fonctionnement du secteur dont il était responsable, a conduit la société à prononcer une mise à pied conservatoire le 14 mai en l'attente du prononcé du licenciement pour faute grave par lettre du 25 mai suivant ; qu'en refusant de tenir compte de cette insubordination fautive dès lors qu'elle s'était manifestée à une date postérieure à la convocation du salarié à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige si bien que les juges du fond ne peuvent retenir des faits non mentionnés dans ladite lettre ; que la société dénonçait dans la lettre de rupture l'insubordination caractérisée dont M. X... avait fait preuve en refusant d'attendre l'arrivée de son supérieur hiérarchique le 4 mai 2001 à l'Agence de Dijon et surtout en se rendant totalement injoignable tant de sa hiérarchie que des clients de la société durant la période comprise entre le 4 et le 14 mai 2001 ; qu'en estimant, en présence de cette insubordination caractérisée invoquée dans la lettre de licenciement à l'appui de la rupture pour faute grave, que "l'éventuel manque d'implication du salarié" au cours de cette période n'était pas établi, l'arrêt qui a fait abstraction du grief réellement invoqué dans la lettre de licenciement a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / qu'en présence d'une pluralité de griefs de même nature invoqués par l'employeur, il incombe aux juges du fond de rechercher si lesdits griefs pris dans leur ensemble, sont de nature à justifier le licenciement intervenu ; qu'en l'espèce, la société invoquait outre les actes d'insubordination précités, un ensemble de faits caractérisant le refus réitéré du salarié de se conformer dans l'exécution de son travail, aux règles de fonctionnement internes de l'entreprise (retards systématiques dans l'envoi des rapports d'activité ; non reprise de contact avec les clients pour formaliser les prises de commandes ; erreurs répétées dans l'établissement des schémas de combinaisons de serrures ; pratiques de prix non-conformes aux instructions) ; qu'elle en concluait que d'une façon générale, ce salarié avait fait preuve d'un manque de rigueur et de professionnalisme justifiant son licenciement pour une cause réelle et sérieuse (conclusions d'appel de la société p. 14) ; qu'en examinant séparément les griefs invoqués pour en conclure qu'aucun d'entre eux n'étaient de nature à justifier le licenciement sans se livrer à aucune d'analyse d'ensemble, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5 du code du travail ; 4 / qu'à propos des erreurs répétées dans la mise en place d'organigrammes chez les clients, la Société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si le client Bentziger indiquait qu'il n'avait pas connu de problème du fait des commandes passées à la société Bricard, c'est parce qu'à la suite du schéma erroné établi par M. X..., un nouveau schéma avait été établi par M. Y..., assistant commercial à l'Agence de Nancy (conclusions d'appel p. 14 et pièce 84 du dossier soumis à la cour d'appel et production n 10) ; qu'en se fondant pour écarter le grief d'erreurs répétées commises par M. X... dans la mise en place d'organigrammes, sur la seule lettre du client, sans tenir aucun compte des précisions fournies par la Société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du code du travail ; 5 / que les erreurs commises dans la mise en place d'organigrammes ressortaient encore du document établissant que l'organigramme de la salle des fêtes de Staffelfelden établi par Claude X... avait également dû être modifié à 90 % car il ne correspondait pas à l'attente de la mairie (pièce n 80 du dossier et production n 9) ; qu'en estimant que les seules pièces "n 98 à 101" ne permettaient pas de retenir ce fait fautif, l'arrêt qui n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments fournis par la société à l'appui du grief invoqué, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute qu'il invoque, la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a, d'une part, relevé que le refus du salarié d'attendre au-delà d'une heure par rapport à l'heure de rendez-vous fixé pour l'entretien préalable à un éventuel licenciement et son manque éventuel d'implication dans son travail jusqu'à sa nouvelle convocation intervenait dans un contexte particulier et a pu en déduire qu'en l'absence de tout reproche antérieur de l'employeur à ce titre, l'acte d'insubordination et le manque d'implication qui lui étaient imputés ne constituaient pas une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a, d'autre part, décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bricard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bricard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

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