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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-10.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.433

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Robert X... (société X...), titulaire de la demande de brevet déposée, sous le bénéfice d'une priorité allemande du 14 novembre 1975, le 12 novembre 1976 et enregistrée sous le numéro 76-34.195, a assigné pour contrefaçon des revendications 1, 3, 5, 7, 8, 10 et 11 du second la société Guillet qui y a opposé la nullité pour défaut de nouveauté ; Sur le premier moyen : Vu l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968 ; Attendu que, pour déclarer nulle la revendication 1 du brevet litigieux, l'arrêt, après avoir rappelé qu'elle décrit un dispositif outil/porte-outil comportant un élément de verrouillage axial, un moyen d'entraînement en rotation et la disposition de ces deux moyens dans le même domaine axial de l'outil, relève que le brevet vise de manière générale et sans distinction un " dispositif pour la transmission de couples de rotation à des outils de percussion et/ou au perçage ", retient que des machines très différentes peuvent présenter un problème technique analogue et décide que l'homme du métier devait faire l'inventaire des machines où se posait le problème de la liaison entre l'outil et le porte-outil et que, même s'il était le spécialiste d'un type de machine spécifique, il a une connaissance générale des machines voisines et de l'outillage au sens large et que, confronté à un problème de liaison entre l'outil et le porte-outil, il devait consulter, le cas échéant, le spécialiste de l'outillage, qui, pour sa part, ne connaît pas de cloisonnement entre les outils pour marteau perforateur, forage et perceuse manuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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