Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 266
N° RG 20/03355 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QY6Q
(1)
Mme [D] [S] [U]
C/
M. [J] [H]
Mme [E] [Y] épouse [H]
M. [C] [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bertrand GAUVAIN
-Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [G] [N], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [D] [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gwénaëlle STEPHAN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 20 octobre 2020 à étude
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 12 novembre 2003, la société Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan a consenti à la société Maison Kerdal une ouverture de crédit d'un montant de 23 000 euros au taux variable proportionnel de 8 % l'an avec une échéance finale fixée au 30 octobre 2007.
Suivant acte sous-seing-privé en date du même jour, M. [J] [H], Mme [E] [H] née [Y], M. [C] [I] et Mme [D] [U] se sont portés cautions solidaires.
Suivant jugement en date du 21 mars 2007, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Maison Kerdal. La clôture des opérations de liquidation judiciaire est intervenue le 24 avril 2013 pour insuffisance d'actifs.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2007, le tribunal de commerce de Vannes a condamné solidairement les époux [H] à payer à la banque la somme de 22 696,57 euros outre les intérêts débiteurs au taux de 8 % l'an jusqu'au 30 octobre 2007 et au taux de 11,19 % l'an au-delà de cette date jusqu'à parfait paiement.
Suivant acte d'huissier en date du 5 juillet 2017, les époux [H] ont assigné Mme [D] [U] et M. [C] [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Suivant jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Vannes devenu tribunal judiciaire de Vannes a :
Rejeté les exceptions d'irrecevabilité tirées de l'extinction de la créance et de la prescription de l'action des consorts [H] à l'égard de Mme [D] [U].
Condamné Mme [D] [U] et M. [C] [I] à payer chacun aux époux [H] la somme correspondant à 25 % de la créance réglée au Crédit Agricole telle que fixée par le jugement du 7 décembre 2007 et sous bénéfice de l'accord qu'ils invoquent avoir conclu soit 25 % de la somme de 19 548,35 euros arrêtée au 28 juin 2017 et sous réserve d'actualisation du décompte au titre du paiement de la somme transactionnelle de 10 000 euros.
Dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance avec capitalisation pour une année entière des intérêts échus.
Rejeté la demande de Mme [D] [U] tendant à l'octroi du report de la dette et à la réduction du taux d'intérêt.
Débouté Mme [D] [U] de sa demande reconventionnelle en paiement.
Condamné M. [C] [I] et Mme [D] [U] in solidum à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté Mme [D] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [C] [I] et Mme [D] [U] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 23 juillet 2020, Mme [D] [U] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, Mme [D] [U] demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-26 et L. 643-11 du code de commerce
Vu les articles 2224, 2310 et 1343-5 du code civil,
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'extinction de la créance des époux [H] et en ce qu'il a jugé recevable leurs demandes alors même qu'il a été constaté le défaut de preuve de l'acquittement de l'intégralité de la dette.
Constater l'extinction de la créance des époux [H] et les débouter de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription.
Constater la prescription de l'action des époux [H] et les débouter de leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement.
Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 45 119,94 euros en leur qualité de cautions solidaires en garantie d'un prêt numéro 54062256801 souscrit auprès de la société Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan par la société Maison Kerdal.
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délai de grâce.
Lui accorder un délai de deux années à compter de la présente décision et reporter le paiement des sommes dues à l'issue de ce délai.
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts.
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire des époux [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
En leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2021, les époux [H] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
À titre reconventionnel,
Condamner Mme [D] [U] et M. [C] [I] in solidum à leur payer la somme de 14 874 ,17 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause,
Débouter Mme [D] [U] de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de la procédure d'appel.
M. [C] [I] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour s'opposer à l'action en paiement des époux [H], Mme [D] [U] fait valoir que suivant jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 10 février 2010, elle a été placée en liquidation judiciaire au titre de son activité de décoration intérieure et ravalement et que ni la société Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan, ni les époux [H] n'ont déclaré une quelconque créance. Elle ajoute que la clôture de la procédure est intervenue le 7 mars 2012 pour insuffisance d'actifs.
Les époux [H] font valoir essentiellement que le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs n'entraîne pas l'extinction des dettes mais interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Ils soutiennent qu'ils ont retrouvé leur droit de poursuite individuelle en qualité de cofidéjusseurs solvens.
Il n'est pas discuté que l'engagement de caution de Mme [D] [U] est antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant. Les époux [H] soutiennent qu'ils ont retrouvé leur droit de poursuite individuelle en application de l'article L. 643-11, II, du code de commerce après la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actifs.
Or l'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d'exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l'article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce sens sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes subsidiaires de Mme [D] [U] ou la demande reconventionnelle des époux [H] qui ne sont pas eux-mêmes appelants du jugement attaqué.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les époux [H] et Mme [D] [U].
Les époux [H] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a :
Condamné Mme [D] [U] à payer à M. [J] [H] et Mme [E] [Y], son épouse, la somme correspondant à 25 % de la créance réglée au Crédit Agricole telle que fixée par jugement du 7 décembre 2007 et sous bénéfice de l'accord qu'ils invoquent avoir conclu soit 25 % de la somme de 19 548,35 euros arrêtée au 28 juin 2017 et sous réserve d'actualisation du décompte au titre du paiement de la somme transactionnelle de 10 000 euros outre les intérêts et la capitalisation.
Condamné Mme [D] [U] à payer à M. [J] [H] et Mme [E] [Y], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [D] [U] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [J] [H] et Mme [E] [Y], son épouse, à l'encontre de Mme [D] [U].
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions à l'égard de M. [C] [I].
Condamne M. [J] [H] et Mme [E] [Y], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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