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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01316

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01316

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01316 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J27D MINUTE : 24/00707 ORDONNANCE rendue le 20 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [Y] [S] [D] [W] né le 08 Août 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 5] comparant, assisté de Me Maud ROUCHOUSE , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléée par Me Anne-Chloé HAUTEFEUILLE MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 19 décembre 2024 à 16h09 l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [Y] [S] [D] [W] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [Y] [S] [D] [W] a été admis depuis le 09/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 16 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté : “une recrudescence anxieuxe et un fléchissement thymique entrainant des troubles du comportement avec mises en danger répétées. Il est à noter une perception des troubles difficilement évaluables par rapport à des mécanosmes de défense importants. Opposition passive aux soins devant une prise de conscience partielle. Nécessité d’une sruveillance continue en hospitalisation complète afin d’évaluer et d’adapter la therapeutique. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [S] [D] [W] a déclaré :” je devais sortir le samedi , dimanche, lundi j’avais une permission de trois jours que j’avais depuis environ un mois, je pouvais aller à la maison; j’ai eu un accident le 25/06 de voiture avec 3g18 d’alcool on m’a dit que ce serait bien d’aller à [Localité 6] pour faire une cure. C’était pour 6 semaines pas pour 4 mois; j’ai eu deux fractures au niveau des vertèbres, je suis donc resté dans le service libre où je pouvais sortir librement; on m’a dit que je pouvais pas sortir j’ai bu un whisky on m’a fait souffler j’avais 1g15 et on m’a fait descendre. Pendant une semaine et demi on m’a obligé de rester dans le service je suis resté fermé à regarder la tablette. Y a des médicaments qui me vont mais un que je souhaite arrêter , le tersian car ca me donne la langue pateuse et ca m’endort. J’en ai parlé au médecin on a diminué les doses mais il faut en reparler de manière à l’arrêter; il n’y a plus de risque suicidaire. Je veux pas que l’hospitalisation se poursuive. Je vends ma maison j’ai divorcé; le 13 janvier je vais aménager sur [Localité 5]. Je veux des sorties plus longues que je puisse faire mes cartons; on va en discuter avec le médecin. Là j’étais interdit de sortir de la structure. Le médecin avait peur que je fasse une bêtise.“ Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité sur le délai tardif de la notification de l’admission, le maintien n’a pas fait l’objet d’une notification au procureur; pas de mention dans les certificats médicaux de l’impossibilité de notifier. Sur la requête en nullité: Attendu que sur le moyen tiré sur l’absence de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation au Procureur de la République aucune disposition légale ne prévoit une telle obligation. Que seule la décision d’admission doit être notifiée au Procureur de la République afin de permettre à celui ci de pouvoir exercer les droits que les dispositions de l’article L3211-12 du CSP lui confère. Que le moyen sera rejeté. Attendu que sur le moyen tiré de la notification tardive de la notification au patient , il y a lieu de constater que Monsieur [W] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement au cas de péril imminent sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [X] [J] [P] en date du 09/12/2024 à 23H30. Que la décision d’admission prise aussitôt a été notifiée au patient le 11/12/2024 et qu’il est clairement indiqué que le patient a refusé de signer. Qu’aucun grief ne peut être retenu dès lors que la notification a été faite dans un délai raisonnable. Que le moyen sera rejeté. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S] [D] [W] , compte-tenu de l’état psychique du patient et des risques de mise en danger Monsieur [W] ayant fait quatre tentatives de suicide; que la surveillance continue doit se poursuivre afin d’adapter la thérapeutique, le patient lui même ayant fait état d’une difficulté quant à l’administration de l’une de ses médicaments Attendu que Monsieur [Y] [S] [D] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la requête en nullité. Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [S] [D] [W]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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