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Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-22.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.348

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° F 14-22.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1096 rendu le 15 octobre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° F 14-22.348 en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu la communication faite au procureur général; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de Me Haas, avocat des sociétés La Foncière des fougères et Alyze finance, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1096 F-D du 15 octobre 2015 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamne M. [Y] à payer aux sociétés La Foncière des fougères et Alyze finance la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ces sociétés, représentées par le même avocat, sollicitaient le paiement de la somme de 3 500 euros ; Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 1096 F-D du 15 octobre 2015 en ce qu'il condamne M. [Y] à payer aux sociétés La Foncière des fougères et Alyze finance la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer aux sociétés La Foncière des fougères et Alyze finance la somme globale de 3 000 euros » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-05-19 | Jurisprudence Berlioz