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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2403970

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2403970

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; Sur le refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision d'assignation à résidence : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée ; - le contrôle de police dont il a fait l'objet aux abords d'une distribution alimentaire est illégal ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 4 octobre 1990, est entré en France en 2016 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées en dernier lieu le 30 juillet 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 7 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sous 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 6 juin 2024, il a été assigné à résidence. Par un jugement du 19 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté les demandes d'annulation de ces décisions, à l'exception de celles dirigées contre la décision portant refus de séjour et des conclusions accessoires qui relèvent de la compétence d'une formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation aux motifs que ses nom et prénom sont mal orthographiés et que son arrêté indique qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il s'était borné à solliciter une demande de protection contre une mesure d'éloignement pour raisons de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces inexactitudes ne constituent que des erreurs de plume qui sont demeurées sans effet sur la situation du requérant qui a été examinée comme cela ressort des motifs de la décision en litige. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il réside avec sa femme et leurs quatre premiers enfants en France depuis le 17 septembre 2016 et qu'ils ont eu trois autres enfants qui y sont nés. Toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve d'une intégration réussie dans la société française, puisqu'il a notamment fait l'objet de plusieurs incarcérations, prononcées entre 2019 et 2021, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, d'usage d'une fausse plaque ou fausse inscription apposées sur un véhicule, de conduite sans assurance, de port illégitime d'arme blanche et de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être également écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de mettre un terme à la cellule familiale que M. B forme avec son épouse et ses enfants, nés entre 2009 et 2022, ou que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité qu'en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation la décision du 7 novembre 2023 lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goldberg et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Boutot La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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