Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2404966
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404966
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'erreur de fait ;
-elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
-elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel,
- et les observations de Me Boukara, représentant M. B, présent à l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 17 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain entré irrégulièrement en France le 1er mars 2016 selon ses dires, a sollicité, le 21 septembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, M. B résidait en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée et a bénéficié au cours d'une partie de cette période d'autorisations provisoires de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de diverses factures produites, que M. B réside depuis octobre 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 16 octobre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a tissé des liens forts avec son beau-fils, dont il s'occupe en l'absence de son épouse, et qui souffre de schizophrénie. Enfin, il a une sœur en situation régulière sur le territoire français dont il est proche et qui l'a hébergé durant cinq ans. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce susrappelées, eu égard notamment à la durée de séjour de l'intéressé en France et aux liens qu'il y a tissés, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé, de même que par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard aux motifs sur lesquels se fonde le présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 12 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, entretemps, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La préfète du Bas-Rhin versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boukara et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404966
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