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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-86.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.600

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Richard -Y... Hyacinthe, contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-et-MOSELLE en date du 22 octobre 1988 qui, pour vols avec arme, les a condamnés chacun à 15 ans de réclusion criminelle et a fixé à 10 ans pour les deux condamnés la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code pénal ; " en ce que la décision attaquée mentionne que la cour d'assises du département de Meurthe-et-Moselle (Cour et jury réunis) après en avoir délibéré ont condamné Richard X... et Hyacinthe Y... chacun à quinze années de réclusion criminelle et fixé la durée de la priode de sûreté à dix ans, mais sans qu'il résulte des mentions de la décision de condamnation que celle-ci a été acquise à la majorité des voix ; " alors qu'il résulte de l'article 362 du Code de procédure pénale que la peine doit être prononcée à la majorité absolue, qu'il en est de même de la période de sûreté " ; Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le Jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait aux seules prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, sans qu'il ait été nécessaire d'indiquer en outre dans quelles conditions la majorité prescrite par l'article 362 du même Code, quant à la détermination de la peine et à ses modalités d'exécution, avait été réunie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 720 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision de condamnation figurant au bas de la feuille de questions est ainsi rédigée : " condamne Richard X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle et fixe la durée de la période de sûreté à dix ans ". les mêmes mentions figurant en ce qui concerne Hyacinthe Y... ; " alors que la période de sûreté est normalement de la moitié de la peine, que, cependant, la cour d'assises peut, par décision spéciale porter la durée de la période de sûreté jusqu'aux 2 / 3 de la peine s'il s'agit d'une condamnation à une peine privative de liberté ; que cette exigence d'une décision spéciale a pour objet d'attirer plus spécialement l'attention de la Cour et du jury sur le fait que la fixation de la période de sûreté à une durée supérieure à la moitié de la peine est dérogatoire au droit commun ; que les mentions reproduites ci-dessus ne peuvent être considérées comme relatant l'existence d'une décision spéciale " ; Attendu qu'il appert de la feuille de question que la peine a été déterminée et la période de sûreté fixée, après que la Cour et le jury réunis aient délibéré conformément à la loi ; Qu'il s'ensuit que les prescriptions de l'article 320-2 du Code de procédure pénale ont été respectées, la mention de la feuille de questions impliquant qu'une délibération spéciale a eu lieu sur la durée de la période de sûreté ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 52-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a ordonné la confiscation des armes saisies : un poignard de plongée, un fusil et un revolver ; " alors que, sous réserve de dispositions spéciales prévues par la loi en cas de condamnation prononcée pour crimes ou délits, la confiscation de l'arme ayant servie à commettre l'infraction sera ordonnée, s'il n'y a lieu de restituer cette arme à son légitime propriétaire ; que les mentions de la décision attaquée ne permettent pas de s'assurer que les armes dont la confiscation a été ordonnée avaient servi à commettre les infractions pour lesquelles les demandeurs ont été condamnés " ; Attendu que X... et Y... ont été condamnés pour deux vols, alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteur d'une arme apparente ou cachée ; Qu'il s'ensuit que la mention de la feuille de question sur " la confiscation des armes saisies " implique que ces armes ont servi à commettre les infractions pour lesquelles les demandeurs ont été condamnés ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et les peines légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;

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