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Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2431745

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431745

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. M. B s'est borné à transmettre un ensemble de pièces dont un arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ne présente aucune conclusion ni n'expose aucun fait ou moyen. Par un courrier en date du 2 décembre 2024, dont le requérant a accusé réception le 3 décembre 2024, il lui a été demandé de présenter une requête dans le délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, aucune requête n'est parvenue à la juridiction à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé E. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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