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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-43.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.000

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... El Hadj, demeurant Foyer Sonacotra, Croix Sainte à Martigues (BouchesduRhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix en Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Somafer, dont le siège social est ... (BouchesduRhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. AragonBrunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. AragonBrunet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somafer, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... El Hadj fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues statuant sur un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Somafer, au motif que la déclaration d'appel avait été faite par un mandataire dépourvu de pouvoir alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, le mandataire ayant reçu pouvoir régulier du salarié les 1er décembre 1988 et 7 novembre 1989 pour toute la procédure jusqu'à la cour d'appel conformément à l'article R. 516-5 du Code du travail, que les juges du second degré se sont référés à tort à l'article R. 516-9 qui ne se rapporte pas à la déclaration d'appel et que la représentativité n'a été mise en cause ni par le jugement du 28 mars 1989 qui précise que le mandataire était muni d'un pouvoir régulier, ni par l'arrêt qui énonce que M. X... El Hadj était représenté par ce mandataire ; Mais attendu qu'i résulte de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile que, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que la cour d'appel a exactement décidé que le pouvoir donné au mandataire de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes et les chambres d'appel, ne comportait pas le pouvoir d'interjeter appel et ne satisfaisait donc pas à cette exigence ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M. X... El Hadj, envers la société Somafer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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