Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(n°637, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00637 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJYV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge du siège) - RG n° 24/01653
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Novembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/12/1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 22 octobre 2024.
Le 31 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [D] [B] a interjeté appel le 05 novembre 2024, appel enregistré le 13 novembre.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024, qui s'est tenue en publicité restreinte au siège de la juridiction.
Monsieur [D] [B] a indiqué avoir admis qu'il était malade, devait prendre un traitement mais un traitement qui lui convient, et il peut avoir mieux, auprès d'un médecin en libéral. Il conteste être dangereux et pouvoir faire du mal à autrui dès lors qu'il serait incapable de se faire du mal à lui-même.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [D] [B] soulève les irrégularités suivantes :
Une atteinte à son droit de comparaître devant son juge dès lors qu'il a été déclaré non-auditionnable devant le premier juge sur la base d'une mesure d'isolement déclarée ultérieurement irrégulière.
Le certificat médical initial a été établi par un médecin psychiatre n'étant pas extérieur au grand hôpital de l'[5] mais exerçant au sein d'une structure rattachée juridiquement à celui-ci
Le certificat médical initial ne comporte que des propos rapportés
Le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral et des certificats médicaux s'agissant de l'existence d'une atteinte grave à l'ordre public ou à la sûreté des personnes
Une absence d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sûreté des personnes lorsque le juge statue
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet de l'ensemble des moyens soulevés faute de grief.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Sur la non-audition devant le premier juge.
MOTIVATION
Sur la non-audition devant le premier juge
En application des articles L. 3211-12-2, alinéa 2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, la juridiction ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040 ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 13-13541; 1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
Les textes n'exigent pas que le motif faisant obstacle à l'audition soit d'ordre psychiatrique, ni que l'avis de non-audition soit contemporain à l'audience.
En l'espèce, le certificat médical du 30 octobre 2024 établi par le Docteur [I] indique que Monsieur [D] [B] présente un risque de fugue important et, par conséquent, ne peut être entendu par le juge.
Ce faisant, il est suffisamment mis en évidence que Monsieur [D] [B] n'a pu être entendu en raison de motifs médicaux. Ce certificat médical suffit, la circonstance que Monsieur [D] [B] ait été, dans le même temps, soumis à une mesure d'isolement ultérieurement annulée par le juge est sans incidence dès lors que ce n'est pas cette mesure qui a fondé la non-audition mais bien le risque de fuite en lien direct avec la pathologie de Monsieur [D] [B] et el déni absolu des troubles.
Dans ces conditions le moyen soulevé sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur l'extériorité du médecin établissant le certificat médical initial
L'article L.3213-1 alinéa du code de la santé publique prévoit que « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. »
L'article L.3213-2 du même code précise que « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. »
Si le certificat initial préalable à une hospitalisation sans consentement ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, le certificat initial préalable à l'arrêté du représentant de l'État dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre. (Civ. 1re, 15 juin 2017, no 17-50.006.)
Par ailleurs, l'article L.3213-2 précité relatif à la mesure provisoire pouvant être prise par le maire ne précise pas de qui doit émaner l'avis médical sur lequel il se fonde.
Enfin, il a été jugé que la méconnaissance de la condition d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial, dès lors qu'elle visait à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, faisait nécessairement grief (1re Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 19-22.930, publié).
En l'espèce, la cour constate que si l'avis médical du 22 octobre 2024 adressé au maire [Localité 4] émane d'un médecin psychiatre exerçant au sein du grand hôpital de l'[5], le Docteur [P], aucun texte n'exigeant d'extériorité à ce stade, il n'existe aucune irrégularité.
Le certificat médical établi le 22 octobre 2024, sur lequel se fonde l'arrêté préfectoral d'admission, a été rédigé par le Docteur [V], médecin non psychiatre exerçant au sein du grand hôpital de l'[5]. Dès lors que ce praticien n'est pas psychiatre, il n'existe aucune irrégularité.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
Sur la motivation de l'avis médical du 22 octobre, du certificat médical du 22 octobre 2024 et la persistance des critères autorisant une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat
L'article L.3213-1 alinéa du code de la santé publique prévoit que « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. »
L'article L.3213-2 du même code précise que « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. »
En l'espèce, l'avis médical du Docteur [P] en date du 22 octobre 2024 décrit précisément le comportement de Monsieur [D] [B]. Si le médecin n'a pas reçu personnellement le patient, elle motive sa demande au regard de ses antécédents, de son imprévisibilité actuelle, et d'in danger imminent pour lui ou pour autrui, conformément aux exigences de l'article L.3213-2 du code de la santé publique.
Par la suite, le certificat médical établi par le docteur [V], le 22 octobre 2024 à 14h45, souligne une rupture de traitement, une poly-toxicomanie, un délire de persécution avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif, un déni des troubles et un refus de soins. Il ressort suffisamment de ces éléments l'existence de troubles de nature à compromettre la sûreté des personnes ou pouvant porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Enfin, les certificats médicaux suivants relèvent :
23 octobre 2024 à 13h30 : Tension interne importante, discours délirant, conviction délirante que ses interlocuteurs sont possédés par le diable et qu'il serait lui-même prophète. Déni et opposition aux soins
25 octobre 2024 à 13h00 : Idées délirantes à thématique mystique et persécutoire avec des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires ; trouble majeur du raisonnement avec rationalisme morbide, pas de critique des propos agressifs verbalisés, anosognosie et opposition aux soins
Avis médical motivé du 25 octobre 2024 : Idées délirantes à thématique mystique et persécutoire avec des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires ; trouble majeur du raisonnement avec rationalisme morbide, pas de critique des propos agressifs verbalisés, anosognosie et opposition aux soins
Certificat médical de situation du 15 novembre 2024 : Le patient est calme sur le plan comportemental, dissocié. La présentation est en inadéquation totale avec les thématiques délirantes exprimées. Les convictions sont inébranlables avec adhésion totale aux idées délirantes. Idées délirantes multiples à type de mégalomanie, de persécution, mystique et de changement de voix. Monsieur [B] dit entendre des voix avec des injonctions hallucinatoires à l'origine d'un automatisme mental. Dit être un prophète, influencé et habité par le diable en ce moment. Il négocie ses traitements et se montre réticent à tout traitement retard. Un risque de passage à l'acte hétéro agressif persiste.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il est étavbli, tout au long de la procédure, et jusqu'au certificat médical de situation établi dans le cadre de la déclaration d'appel, que Monsieur [D] [B] présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ce faisant les certificats médicaux comme les décisions prises à l'égard de Monsieur [D] [B] se trouvent suffisamment motivée et la décision ayant maintenu la mesure sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience à publicité restreinte, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE les moyens d'irrégularité soulevés,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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