Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Foyer logement Résidence Les Tulipes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 26 juin 1995 par la société Foyer logement "Résidence Les Tulipes" suivant contrat emploi-consolidé pour une durée de 24 mois (renouvelable par période de 12 mois) à compter du 1er juillet 1995 ;
qu'un second contrat emploi-consolidé a été conclu entre les parties le 22 juillet 1997 pour une durée de 12 mois (renouvelable par période de 12 mois) à compter du 1er juillet 1997 ; que l'employeur a notifié à la salariée la cessation de relation contractuelle de travail à compter du 30 juin 1998 ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-3.10 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que le seul fait d'avoir fait signer tardivement un contrat à durée déterminée à la salariée n'était pas une cause de requalification du contrat ;
Attendu, cependant, que si la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, le contrat devient un contrat à durée indéterminée, même si ultérieurement un nouveau contrat à durée déterminée est signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la relation de travail s'était poursuivie après le 30 juin 1997, terme du premier contrat emploi-consolidé et qu'un nouveau contrat emploi-consolidé n'avait été signé que le 22 juillet 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les deux premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Foyer logement Résidence Les Tulipes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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