Texte intégral
N° RG 24/01397 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGQX
No minute :
C2
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Manon SALLEMAND
SELARL [14]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/04535) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 8 février 2024 suivant déclaration d'appel du 2 avril 2024
APPELANTE :
Madame [L] [O]
née le 30 Avril 1989 à [Localité 15] (OUZBEKISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N38185-2024-001294 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉES :
Société [16] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Société [11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [13] -SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Organisme CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [M] [K], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mai 2023, Mme [L] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
Le 13 juin 2023, la commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 353 euros et des charges s'élevant à 1 687 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement de 203,58 euros.
La société [11] a contesté cette mesure en date du 28 août 2023.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [L] [O] , née le 30/04/1989, est vendeuse en CDI,
- elle est séparée,
- elle n'a pas d'un enfant à charge,
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 9 826,24 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 203,58 euros.
Par jugement en date du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Déclaré le recours de la Société [11] recevable et bien fondé,
- Déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d'appel en date du 30 mars 2024, Mme [L] [O], a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Déclaré le recours de la Société [11] recevable et bien fondé,
- Déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 31 mai 2024, la caisse d'allocations familiales indique qu'elle ne pourra pas être présente ni représentée et actualise ses créances comme suit :
- Réf IM3/006 à la somme de 1 699,96 euros
- Réf IM3/007 à la somme de 243,04 euros
- Réf IN5/004 à la somme de 652,50 euros.
Mme [L] [O] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 23 mai 2024 signé par la destinataire.
À l'audience du 1er juillet 2024, Mme [L] [O] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de la déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Mme [O] expose avoir déjà déposé un premier dossier de surendettement pour lequel la commission a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique avoir deux enfants de 8 et 9 ans en garde alternée et percevoir un salaire de 1 000 euros outre une prime d'activité de 300 euros, des aides au logement de 200 euros et des allocations à hauteur de 74 euros.
Elle explique ne pas avoir volontairement créé sa situation d'endettement et que celle-ci résulte de l'arrêt soudain du versement des allocations à hauteur de 300 euros qu'elle percevait jusqu'à fin 2022.
Elle assure avoir fait le nécessaire auprès de la caisse d'allocations familiales en vain et être en cours de procédure devant le juge aux affaires familiales, ce qui accentue ses difficultés.
Elle estime que la demande de la société [11] de travailler à temps plein est déraisonnable puisque cela engendrerait un coût relatif à la garde de ses enfants.
Elle précise que le juge des contentieux de la protection a constaté, le 2 mai 2024, la résiliation du bail et ordonné son expulsion et qu'elle va donc quitter son logement avant le 22 juillet 2024.
La société [11] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la mise en place d'un moratoire et l'injonction à Mme [O] de justifier de démarches pendant ce délai pour compléter son revenu actuel. Elle sollicite également la condamnation de la débitrice à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de l'instance.
La société [11] conteste la bonne foi de la débitrice en faisant valoir que Mme [O] tente une deuxième fois par ce deuxième dépôt d'effacer ses dettes qui s'élèvent pour la créancière fin mai 2024 à la somme de 7 014,66 euros.
La société [11] indique que la bonne foi s'apprécie tout au long de la procédure, or la débitrice n'a jamais repris le paiement des charges courantes après les dépôts de dossier alors même qu'une telle obligation lui était prescrite par la commission. Elle ajoute que la débitrice n'a déclaré aucune personne à charge puisqu'il n'est fait mention dans les dossiers de la commission que d'un droit de visite à son profit, la société [11] ne comprend ainsi pas pourquoi la somme de 293 euros est retenue au titre du forfait enfant.
La société [11] soulève en outre des mouvements bancaires inexpliqués et explique l'arrêt soudain de la perception des allocations CAF par la mise en place de la garde alternée, ce qui a logiquement réduit les droits.
En tout état de cause, la société [11] indique que la situation de la débitrice n'est pas irréversible et sollicite à titre subsidiaire un moratoire de 24 mois.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 16 et le 21 mai 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la bonne foi de la débitrice
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
En l'espèce, pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer l'irrecevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a considéré que son loyer était inadapté s'élevant sans les charges à 52 % de ses ressources et que la débitrice ne s'est pas montrée motivée pour changer de logement. Pour autant cet élément ne peut à lui seul caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
La société [11] fait valoir la mauvaise foi de la débitrice en raison d'un deuxième dépôt ; or il n'est pas interdit de déposer un nouveau dossier lorsque la situation du débiteur change ou présente des éléments nouveaux.
Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'endettement de Mme [O] soit dû à une volonté de cette dernière de ne pas vouloir régler ses dettes ou d'aggraver sciemment son endettement, les éléments soutenus par la société [11] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point, et Mme [O] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la situation de la débitrice
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [O] se composent de son salaire pour un montant moyen de 1000 euros, outre une prime d'activité de 300 euros en moyenne, une allocation logement de 200 euros ainsi qu'une allocation familiale de 74 euros soit la somme totale de 1 574 euros.
Le montant des charges courantes de la débitrice qui a deux enfants en garde alternée doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de : 844 euros pour le forfait de base, 161 euros pour le forfait habitation, 164 euros pour le forfait chauffage, étant précisé que le montant des forfaits correspondant à une personne supplémentaire dans le barème est pris en compte pour moitié en cas de garde alternée. Le montant du loyer à hauteur de 560 euros s'ajoute à ses charges qui s'élèvent ainsi à la somme totale de 1 729 euros.
Au regard de ses ressources, il y a lieu de considérer que Mme [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
S'il est manifeste que Mme [O], se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges, toutefois sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme [O] est âgée de 34 ans, sa situation économique et financière est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme et elle n'a jamais bénéficié de moratoire.
Or un moratoire lui permettrait d'espérer obtenir dans un avenir prévisible une augmentation de ses revenus, et partant de dégager une capacité de remboursement qui permettra d'apurer, au moins partiellement, notamment la créance de loyer qui est une créance prioritaire.
Dès lors, compte tenu du montant de l'endettement, de l'absence de capacité actuelle de remboursement de Mme [O] et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes (le débiteur n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de sa situation économique et financière, d'autre part, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Mme [O] de stabiliser sa situation.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, la société [11] sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [O] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
Constate que la situation de Mme [O] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;
Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [O] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;
Déboute la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE