Texte intégral
- N° RG 24/00647 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTB
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00647 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTB
N° de minute : 24/00583
Formule Exécutoire délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Guillaume CADIX + dossier
Me Anne POMARÈDE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R]
Madame [A] [T] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G]
Madame [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] et Madame [A] [T] épouse [R] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] (77).
Monsieur [W] [G] et à Madame [E] [G] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 1] (77).
- N° RG 24/00647 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTB
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Monsieur [Y] [R] et Madame [A] [T] épouse [R] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [W] [G] et à Madame [E] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins :
- de les voir condamner solidairement à :
- donner accès à leur terrain à la société GEOSEC pour la réalisation des travaux d’injonction préconisés par Monsieur [K] [M], expert judiciaire, d’une part, à l’entreprise chargée du ravalement du pignon du pavillon des époux [R] d’autre part, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au plus tard un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
- arracher les thuyas plantés à moins de deux mètres de la limite séparative entre leur fonds et le leur, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
- à titre subsidiaire, arracher les thuyas plantés à moins de deux mètres de la limite séparative entre leur fonds et le leur le long du pignon du pavillon des requérants et au-delà à les tailler à moins de deux mètres, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
- faire réparer le mur séparant leur fonds du leur sous astreinte de 300 euros par jour de retard au plus tard un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
- à titre subsidiaire, donner accès à l’entreprise chargée des travaux de réparation de ce mur sous astreinte de 300 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir et contribuer pour moitié au coût de ces travaux,
- de voir dire qu’à défaut de constat amiable contradictoire il sera justifié de l’exécution des condamnations qui précèdent par la production à la fois d’une facture de l’entreprise chargée de ces interventions et d’un procès-verbal de constat,
- de voir le juge des référés se réserver la liquidation de l’astreinte,
- de voir condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont maintenu leur demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et demandé en outre au juge des référés de rejeter les demandes des époux [G] et à titre subsidiaire de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [G] et Madame [E] [G] ont demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 122, 834, 835 et 700 du code de procédure civile et 671 et 672 du code civil, de déclarer la demande d’arrachage des thuyas irrecevable, de rejeter les demandes des époux [R], de les condamner à désolidariser l’abri-bois adossé sur le mur qui sépare leurs propriétés et de les condamner à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le juge des référés a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’application des usages de la région parisienne à leur litige en ce qu’elle autorise en principe les plantations jusqu’en limite de propriété sans hauteur maximale.
Les époux [R] ont indiqué que seules les dispositions du code civil devaient s’appliquer tandis que les époux [G] s’en sont remis à l’appréciation du juge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties remises à l’audience du 2 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 du même code ajoute que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur la demande d’accès au terrain des époux [G]
Les époux [R] exposent qu’ils ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison et que pour y remédier, le rapport d’expertise judiciaire du 30 décembre 2021 de Monsieur [K] [M] préconise la réalisation de travaux de reprise en sous-oeuvre pour la consolidation des fondations du bâtiment. Ils précisent que la société GEOSEC qui doit réaliser ces travaux ainsi que celle qui est chargée du ravalement du mur pignon de leur maison doivent accéder au fonds des époux [G] pour pouvoir les réaliser.
Les époux [G] font valoir qu’ils n’étaient pas partie à l’expertise confiée à Monsieur [K] [M] et que les époux [R] ne démontrent pas qu’ils n’ont pas d’autre alternative technique au passage sur leur fonds alors que les travaux qu’ils souhaitent réaliser peuvent l’être via leur maison.
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Lorsque des travaux sont nécessaires et qu’il n’existe aucun autre moyen pour les réaliser que de passer sur le fonds voisin, le juge peut l’autoriser. Il le peut également lorsque toute autre solution aurait un coût disproportionné au regard de la valeur des travaux à effectuer.
En l’espèce, si le rapport d’expertise judiciaire du 30 décembre 2021 de Monsieur [K] [M] n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire à l’égard des époux [G] qui n’ont pas été parties aux opérations d’expertise, il est un moyen de preuve recevable à leur égard.
Il est établi par ce rapport que pour réparer les désordres constatés sur la maison des époux [R], il est nécessaire de prévoir des travaux de reprise en sous-oeuvre pour la consolidation des fondations du bâtiment. Il précise que deux modes opératoires sont possibles pour remédier aux tassements différentiels sous les fondations :
- la consolidation du sol par des injections pour remplir les vides du sol décomprimé,
- la création de puits et de longrines en sous-oeuvre de l’ensemble des fondations.
Le coût de ces travaux est évalué par ce rapport à 55 434,21 euros hors taxes soit 60 977,63 euros toutes taxes comprises.
Il ressort des écritures des époux [R] qu’ils ont reprises oralement à l’audience, et il n’est pas contesté, que ces travaux peuvent être réalisés soit à partir du fonds des époux [G] en arrachant leurs thuyas qui se trouvent le long du mur des requérants, soit à partir de l’intérieur de la maison des époux [R]. Dans ce cas, le courriel de la société URETEK du 15 juin 2022 indique qu’il convient de déposer la cheminée de leur salon et de percer les revêtements de sol. Les époux [R] évaluent le coût de ces travaux à environ 20 000 euros hors remplacement du sol de leur salon.
Il en résulte que si les travaux de reprise des fondations de leur maison sont nécessaires pour assurer la pérennité et la stabilité de leur maison, ils peuvent être réalisés à partir de leur fonds.
Dans ce cas et contrairement à ce qu’ils prétendent, leur coût n’est pas manifestement disproportionné au regard de la valeur des travaux à effectuer, ce d’autant plus que :
- au regard des devis du 29 juin 2022 de la société FERRY Rénovation et du 17 juin 2022 de « Ma Cheminée », le coût de 20 000 euros dont ils se prévalent sur la base de ces devis excède manifestement le coût réel d’une reconstruction à l’identique puisqu’ils souhaitent remplacer leur cheminée actuelle par un foyer fermé en fonte avec une hotte en pierre de Dordogne,
- l’impossibilité de remonter leur cheminée actuelle, qui est mentionnée sur le devis précité de la société FERRY Rénovation n’est pas établie car d’une part elle n’est mentionnée ni dans le courriel de la société URETEK du 15 juin 2022 ni dans le rapport d’expertise judiciaire du 30 décembre 2021 et car d’autre part le rapport de la société URETEK, sur lequel s’est fondé l’expert judiciaire pour chiffrer les travaux de reprise à réaliser, n’est pas versé aux débats si bien qu’il n’est pas possible de savoir s’il inclut le coût de la dépose et de la repose de cette cheminée.
Au regard de ces éléments et les conditions d’application des articles 834 comme 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de condamnation des époux [G] à donner accès à leur terrain pour réaliser les travaux préconisés par Monsieur [K] [M].
Il ressort des attestations de propriété produites par les parties, du plan figurant en page 13 du rapport d’expertise judiciaire du 30 décembre 2021et des procès-verbaux de constat des 17 juin 2020 et 4 octobre 2023, que le mur de la maison des époux [R] orienté au sud-est est érigé à la limite de la propriété des époux [G].
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable qu’il ne peut être ravalé qu’à partir du fonds des époux [G].
Ceux-ci n’ont indiqué ni dans leurs conclusions reprises oralement à l’audience, ni dans aucune des pièces produites, s’ils acceptaient ou s’ils refusaient de laisser passer sur leur fonds l’entreprise chargée de ce ravalement.
En application des article 544 du code civil et 835, alinéa 2, du code de procédure civil, ils seront en conséquence condamnés in solidum à donner accès à leur propriété à la société chargée par les époux [R] du ravalement de ce mur.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 8 février 2024 adressée aux époux [G] par le conseil des requérants, précise qu’ils souhaitent ravaler ce mur après la réalisation des travaux d’injection.
La date à laquelle ces travaux seront réalisés n’étant pas encore connue, il n’y aura pas lieu d’assortir la condamnation qui précède d’une astreinte.
- N° RG 24/00647 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTB
Sur les demandes principale et subsidiaire d’arrachage de thuyas des époux [G]
Les époux [R] soutiennent que des thuyas de plus de deux mètres poussent sur la propriété des défendeurs à moins de deux mètres de leur propriété, ce qui est contraire aux prévisions de l’article 671 du code civil, leur cause par ailleurs un trouble anormal du voisinage et constitue un trouble manifestement illicite. Ils contestent la prescription de leur action.
Les époux [G] font valoir que l’action des époux [R] est irrecevable car prescrite dans la mesure où leurs thuyas, qui respectent au demeurant la distance de plantation, dépassent la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans. Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de cette demande faute d’urgence ou de trouble manifestement illicite.
Les distances prescrites par l'article 671 du code civil s'appliquent à défaut de règlements constitués par les règles locales, et à défaut d'usages locaux constants et reconnus.
A [Localité 7] et dans les zones fortement urbanisées de la région parisienne, en raison de l'exiguïté des terrains sur lesquels sont bâties les maisons individuelles, un usage ancien, constant, de notoriété publique et consacré par la jurisprudence, autorise, sous réserve d'élagage, le non respect des distances minimales concernant la plantation des végétaux à proximité de la limite des jardins.
En l’espèce, la commune de [Localité 6] (77) se trouve dans l’unité urbaine de [Localité 7]. Il ressort du plan figurant en page 13 du rapport d’expertise judiciaire précité du 30 décembre 2021 que les propriétés des parties se trouvent dans une zone pavillonnaire dans laquelle les parcelles ont une superficie d’environ 1000 m² au regard de la superficie de la parcelle des époux [G], qui est de 2010 m² selon l’attestation immobilière qu’ils produisent. Monsieur [O] [B] a attesté, le 23 septembre 2024, que les haies situées dans la [Adresse 8] à [Localité 6] et dans les rues alentour sont très hautes sans que cela ne pose de difficultés entre voisins ou avec la mairie de la commune.
En conséquence, il convient de considérer que la commune de [Localité 6] doit bénéficier des usages reconnus par la jurisprudence dans le voisinage de [Localité 7], qui autorisent la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins sans limitation de hauteur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’arrachage des thuyas des époux [G] présentée sur le fondement de l’article 671 du code civil.
Par ailleurs, le seul fait que cette haie dépasse la hauteur de deux mètres, ainsi que cela ressort des procès verbaux de constat précités des 17 juin 2020 et 4 octobre 2023, ne constitue pas, en l’absence d’autres éléments, un trouble anormal du voisinage.
Il n’y aura donc pas plus lieu d’ordonner l’arrachage des thuyas litigieux sur ce fondement.
Il n’y aura ainsi pas lieu à référé s’agissant des demandes principale et subsidiaire des époux [R] relatives à l’arrachage de thuyas des époux [G].
Sur les demandes principale et subsidiaire relatives à la réparation du mur qui sépare la propriété des époux [G] de celle des époux [R]
Les époux [R] exposent que le mur dont la propriété est revendiquée par les époux [G] situé en limite de leurs propriétés respectives est fissuré ce qui fait courir un risque pour la sécurité des personnes et des biens qui constitue un trouble anormal du voisinage justifiant la condamnation sous astreinte des défendeurs à le réparer, à titre principal sur le fondement de l’article 32 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne et à titre subsidiaire en application des articles 653 et suivants du code civil, en particulier de l’article 655 de ce code d’où il résulte que ce mur est présumé mitoyen.
Les époux [G] font valoir que leurs voisins ne leur ont jamais demandé la réparation de ce mur et qu’ils s’engagent à faire reboucher ces fissures dès que les époux [R] leur permettront d’y accéder via leur propriété. Ils ajoutent que les requérants n’apportent pas la preuve que le mur risque de s’écrouler.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 octobre 2023 relève que le mur qui sépare la propriété des parties à la présente instance présente une fissure verticale qui mesure deux centimètres de largeur en partie haute et qui est traversante.
Aucune des pièces versées aux débats n’est de nature à apporter la preuve que ce mur risque de s’écrouler et cause ainsi un risque pour la sécurité des personnes et des biens, cette simple fissure, qui ne s’accompagne d’aucune déformation ni inclinaison du mur, n’étant pas suffisante pour l’établir.
En l’absence de preuve de l’existence d’un dommage imminent et les époux [G] sollicitant le rejet de toutes les demandes présentées par les époux [R], il n’y aura pas lieu à référé sur les demandes des époux [R] tant principale que subsidiaire relatives à la réparation de ce mur.
Sur la demande de désolidarisation de l’abri-bois des époux [R]
Les époux [G] exposent que les époux [R] ont adossé un abri-bois sur leur mur sans leur autorisation et qu’ils doivent donc l’en désolidariser, ce d’autant plus que le mur ne peut pas soutenir un tel ouvrage.
Les époux [R] font valoir qu’il n’est pas certain que le mur litigieux appartienne aux époux [G] au regard de la présomption de mitoyenneté des murs séparatifs et qui découle de la forme de son faîte, et qu’il n’est pas prouvé que leur abris-bois est fixé sur ce mur.
L’article 653 du code civil dispose que tout mur servant de séparation entre jardins est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 654 du même code précise qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté et présente de l’autre un plan incliné, ainsi que lorsqu’il n’y a que d’un côté un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat des 17 juin 2020 et 4 octobre 2023 et il n’est pas contesté que le mur litigieux sert de séparation entre le jardin des époux [G] et celui des époux [R]. Il est donc présumé mitoyen sauf titre ou marque contraire.
L’attestation de propriété des époux [G] datée du 27 juin 2002 ne mentionne pas ce mur. Il n’est pas plus mentionné aux pages 1, 2 et 15 de l’acte authentique de vente de la même date qui sont produites à la suite de cette attestation. Les époux [G] ne justifient donc pas qu’ils disposent d’un titre de propriété sur ce mur.
Celui-ci n’est pas mentionné par les diverses copies de permis de construire, déclaration d’achèvement de travaux, certificats de conformité et demande de permis de construire d’une maison individuelle qui figurent à la suite des pages 1, 2 et 15 de l’acte authentique de vente du 27 juin 2002 précité.
Il fait toutefois partie de l’emprise de la propriété des époux [G] sur le plan de masse daté du 17 juin 2020 qu’ils produisent et Monsieur [U] [I] atteste qu’il a été construit par les précédents propriétaires de ce fonds.
Néanmoins, la dernière photographie annexé au procès-verbal de constat d’huissier du 17 juin 2020 révèle que son chaperon a deux pentes, l’une orientée vers la propriété des époux [G] et l’autre vers celle des époux [R], ce qui est un signe de mitoyenneté.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que ce mur appartient aux époux [G] et n’est pas mitoyen.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y aura donc pas lieu à référé sur leur demande de désolidarisation de ce mur de l’abris-bois situé sur la propriété des époux [R].
Sur les autres demandes
En l’absence d’urgence caractérisée en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et la demande de ce chef présentée par les requérants sera donc rejetée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [R] succombent en toutes leurs demandes à l’exception de leur demande relative à l’autorisation de passer sur le fonds de leurs voisins pour effectuer un ravalement. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 8 février 2024 par laquelle ils ont mis en demeure les époux [G] de leur donner cette autorisation les mettait également en demeure de couper et d’arracher les racines de leurs thuyas pour leur permettre de réaliser, à partir de la propriété des époux [G], des travaux d’injection de résine sous leur maison. Elle précisait que le ravalement de leur mur interviendrait dans un second temps, après la réalisation de ces travaux de confortement de leur maison.
Il résulte de ce qui précède que les époux [G] ont justement refusé d’arracher leurs arbres et de laisser les époux [R] réaliser leurs travaux à partir de leur propriété. Il ne peut donc pas leur être reproché de ne pas avoir répondu à la demande d’autorisation de passage pour effectuer un ravalement qui ne devait intervenir qu’après la réalisation des travaux qu’ils refusaient et dont la date ne peut être déterminée.
En conséquence, les époux [R] conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés.
En considération de l’équité, Monsieur [Y] [R] et Madame [A] [T] épouse [R] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [G] et à Madame [E] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [E] [G] à donner accès à leur propriété située [Adresse 1] (77) à la société chargée par Monsieur [Y] [R] et par Madame [A] [T] épouse [R] du ravalement du mur de leur maison située à la limite de leur propriété,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties relatives :
- à l’accès à la propriété de Monsieur [W] [G] et de Madame [E] [G] pour y réaliser les travaux préconisés par Monsieur [K] [M],
- à l’arrachage de thuyas de Monsieur [W] [G] et de Madame [E] [G],
- à la réparation du mur séparant les propriétés de Monsieur [W] [G] et de Madame [E] [G] d’une part et de Monsieur [Y] [R] et de Madame [A] [T] épouse [R] d’autre part,
- à la désolidarisation de l’abri-bois de Monsieur [Y] [R] et de Madame [A] [T] épouse [R] du mur précité,
Rejetons la demande d’application de l’article 837 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [R] et de Madame [A] [T] épouse [R],
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [R] et Madame [A] [T] épouse [R] à payer à Monsieur [W] [G] et à Madame [E] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,