Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCD3
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00016
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 31 Octobre 2024
Le 31 Octobre 2024, nous Clarisse PORTMANN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre:
[6] ([8]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
et
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocats au barreau de PARIS
********
Vu le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Laval (Pôle Social),
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par la [7] -la [8]'
Vu le courriel reçu au greffe le 25 septembre 2024 par lequel cette dernière indique se désister de l'appel interjeté,
MOTIFS DE LA DÉCISION':
L'article 401 du code de procédure civile dispose que': «'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'».
En l'espèce, la partie intimée n'a pas conclu avant ce désistement. Il convient donc de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord, la [8] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clarisse Portmann, Présidente de la chambre sociale, par ordonnance
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de la [8] ce qui vaut acquiescement au jugement,
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/543,
Disons que sauf meilleur accord, la [8] supportera les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
J. COURADO Clarisse PORTMANN
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