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Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-17.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.997

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de Mme X... née Anne-Marie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 mai 1988), que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement le déboutant de sa demande en divorce a communiqué quinze pièces le jour de l'ordonnance de clôture ; que Mme Anne-Marie X..., son épouse, a demandé qu'elles soient rejetées des débats ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors qu'en déclarant irrecevables comme tardives les pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, parmi lesquelles une attestation de Monique X..., la cour d'appel aurait, en faisant état de cette pièce, ainsi placée hors des débats, violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la cour d'appel a retenu une attestation produite par M. X..., tout en la rejetant des débats, l'erreur ainsi commise ne lui a causé aucun préjudice et a été sans incidence sur la décision prise qui, par motifs propres et adoptés, s'est fondée sur d'autres faits qui étaient dans le débat ; D'où il suit que le moyen étant dépourvu d'intérêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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