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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-13.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.994

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UNID, dont le siège est ..., représentée par M. John-R.A. Ribbe, mandataire, en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1995 par le tribunal de commerce de Paris (8ème chambre), au profit : 1°/ de Mme Catherine Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Tous les Caleçons de Paris - TLC de Paris, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société UNID, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 29 mars 1995), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Tous les Caleçons de Paris, la société Unid a présenté une offre d'acquisition de la marque "tous les caleçons" pour l'Asie; que le juge-commissaire ayant ordonné la cession de cette marque à la société Unid, Mme Y... a formé opposition à cette décision; que le tribunal a infirmé celle-ci et ordonné la cession au profit de Mme Y...; que la société Unid a formé un pourvoi contre le jugement ainsi intervenu ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre un jugement statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne, comme en l'espèce, la cession de gré à gré d'un bien ne constituant pas une unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire; que la critique formulée par la société Unid, à la supposer fondée, n'est dès lors pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité de son recours ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société UNID aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz