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Cour de cassation, 09 février 2023. 21-20.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.884

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10117 F Pourvoi n° J 21-20.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-20.884 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ING Bank NV, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Generali vie, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [N], SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ING Bank NV, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi à l'encontre de M. [X]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Generali vie la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [N] reproché à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Generali Vie ; 1°) - ALORS QUE l'intermédiation en assurance consiste, entre autres, à réaliser des travaux préparatoires à la conclusion de contrats d'assurance, de sorte que la faute de l'agent général dans cette activité engage la responsabilité délictuelle de l'assureur ; qu'en estimant que l'imprudence commise par l'agent général ne pouvait pas engager la responsabilité de la société Generali Vie dans la mesure où le contrat d'assurance n'avait pas été conclu, la cour d'appel a violé l'article L 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ; 2°) - ALORS QUE comme toute personne l'agent général d'assurance est tenu d'un devoir général de prudence et de diligence ; que constitue un manquement à un tel devoir l'envoi par courrier simple de chèques, moyens de paiement aisément falsifiables, sans procédure permettant de limiter les risques de détournement ou de vérifier leur arrivée ; qu'en estimant un tel envoi non fautif, la cour d'appel, si elle a adopté les motifs des premiers juges, a violé l'article L 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ; 3°) - ALORS QUE tout fait fautif à l'origine d'un dommage engage la responsabilité de son auteur, même en présence d'autres causes ; que la cour d'appel, si elle a adopté les motifs du jugement, a constaté que l'agent général avait commis une imprudence en ne vérifiant pas que les chèques établis par M. et Mme [N] avaient bien été reçus par l'assureur ; qu'en estimant néanmoins que cette faute n'était pas à l'origine du préjudice, en raison du détournement frauduleux des chèques, la cour d'appel a violé l'article L 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ; 4°) - ALORS QUE tout fait fautif à l'origine d'un dommage engage la responsabilité de son auteur, même en présence d'autres causes ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas des déclarations d'un dirigeant de l'assureur pendant la procédure pénale que celui-ci avait un délai de dix jours pour encaisser les fonds et, à défaut, devait avertir l'opérateur d'une difficulté, et si le respect de ce délai d'alerte n'aurait pas permis d'éviter l'encaissement, postérieur à ce délai, des chèques litigieux, et le transfert des fonds, encore plus tardif, sur d'autres comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.

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