Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06500 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDY3
Société [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 20/201
****
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2019, la société [5] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [E] [Z], salarié en tant qu'agent de production agro-alimentaire, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 9 octobre 2019 ; Heure : 6 heures 10 ;
Lieu de l'accident : Piscicultures de Bretagne [Adresse 6] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [Z] se trouvait aux vestiaires avant sa prise de poste ;
Nature de l'accident : en enfilant son pantalon de travail il aurait ressenti une douleur au dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : cf. courrier de réserves motivées ;
Siège des lésions : dos global ;
Nature des lésions : douleur(s) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures 30 à 15 heures ;
Accident connu le 10 octobre 2019 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 9 octobre 2019, fait état d'un lumbago avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2019.
Le 9 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation sans séquelles indemnisables de l'état de santé de M. [Z] a été fixée au 31 janvier 2020.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge au motif de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident du travail et de l'imputabilité au travail des arrêts prescrits à M. [Z] à ce titre, la société a saisi, le 4 février 2020, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 28 mai 2020, a rejeté ses demandes.
Le 29 juin 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 23 septembre 2021, a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant et jugeant à nouveau,
A titre principal,
- de constater l'absence d'accident du travail au sens des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- de déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Z] du 8 octobre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [Z] au titre de l'accident du travail du 8 octobre 2019 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée ;
En conséquence,
- de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [Z], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 8 octobre 2019 ;
- à cette fin et avant dire droit, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins :
- de faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [Z] ;
- d'identifier les lésions de M. [Z] imputables à l'accident du travail du 8 octobre 2019 et retracer l'évolution de ces lésions ;
- de dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [Z] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 8 octobre 2019 et les lésions résultant de l'accident du travail du 8 octobre 2019 ;
- de déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 8 octobre 2019 et à la lésion initiale de l'assuré ;
- le cas échéant, de fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 8 octobre 2019 ;
Dans ce cadre,
- de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [Z], au médecin expert que la cour désignera et au médecin conseil de la société ;
- de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ;
- de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- d'enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire que, dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l'accident du travail de M. [Z] qui n'est aucunement détruite par la société par la preuve de l'origine totalement étrangère de la lésion au travail ;
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (sic) de M. [Z] ;
A titre subsidiaire,
- constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [Z] à la suite de cet accident du travail, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de consolidation, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de cet accident ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;
- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, mettre à la charge de la société les frais y afférents ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
La société conteste le caractère professionnel de l'accident en raison de la tardiveté de la déclaration, de l'absence de constatations médicales le jour-même et de l'imprécision des déclarations du témoin, M. [F].
En l'espèce, M. [Z] a décrit l'accident de la manière suivante : alors qu'il se trouvait aux vestiaires avant sa prise de poste à 6 heures 10, en enfilant son pantalon de travail, il aurait ressenti une douleur au dos. Il a malgré tout pris son poste et a travaillé jusqu'à 15 heures, quittant l'entreprise à la fin de sa journée de travail. Le lendemain, le docteur [W] a rédigé un certificat médical initial décrivant un lumbago et indiquant une date de l'accident au 8 octobre 2019.
Au regard de la contestation émise par la société, la caisse a diligenté une enquête. Dans le cadre du questionnaire renseigné par ses soins, M. [Z] a expliqué la raison pour laquelle il n'a pas effectué immédiatement la déclaration d'accident du travail : 'je pensais que la douleur allait se calmer au fil de la journée et c'est le lendemain que les douleurs se sont intensifiées.' Par ailleurs, il décrit de manière très précise les circonstances de l'accident : 'en mettant mon pantalon de travail en soulevant la jambe gauche pour enfiler mon pantalon, j'ai senti une douleur soudaine en bas du dos.' Il souligne également une intensification de la cadence de travail les jours précédents l'accident et l'obligation de soulever de manière répétitive des caisses pesant environ 30 kilogrammes.
Il résulte de l'enquête de la caisse que, si effectivement M. [Z] était seul dans le vestiaire lorsqu'il a ressenti une douleur violente au bas du dos, M. [F], collègue de travail, a pu confirmer qu'en octobre (sans autre précision de date), il s'est aperçu dans la matinée que M. [Z] avait du mal à marcher et à se baisser, qu'à la pause de midi, dans les vestiaires, il lui a dit qu'il avait senti une forte douleur au dos et à la jambe, que dans l'après-midi, il a porté un bac de déchets à la place de M. [Z], précisant en outre qu'à l'embauche, ils étaient arrivés en même temps et que M. [Z] marchait normalement.
Même s'il n'est pas en capacité de préciser le jour exact de cet événement, la description qu'il en fait est parfaitement cohérente avec celle de M. [Z] et il ne peut y avoir aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien de la même journée et de la description de l'accident, objet du présent litige.
La préposée de l'employeur, pour sa part, a exposé que M. [Z] a téléphoné de très bonne heure le lendemain matin pour l'informer de son impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, qu'il avait mal au dos et avait pris un rendez-vous médical, si bien qu'il ne peut être reproché au salarié un retard dans l'information de son employeur. Enfin, la lésion décrite par le médecin est parfaitement cohérente avec le récit des faits par le salarié.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, notamment le témoignage d'un autre salarié présent sur les lieux, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [Z] de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer.
Il incombe dès lors à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, se contentant de remettre en question les déclarations du salarié sans apporter aucune preuve contraire.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de son recours.
Sur l'inopposabilité des arrêts de travail et la demande d'expertise médicale
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'absence de continuité des soins et symptômes est inopérante au regard des conditions d'application de cette présomption d'imputabilité.
Il appartient par conséquent à l'employeur qui conteste cette présomption d'établir que les soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 9 octobre 2019 a constaté que le lumbago nécessitait la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2019, arrêt de travail renouvelé jusqu'à la date de guérison le 31 janvier 2020.
La date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 31 janvier 2020. La caisse produit les certificats de prolongation d'arrêts de travail ou de soins durant cette période qui font tous référence au même siège des lésions et aux mêmes symptômes : lumbago, lombalgies sciatalgies droite et gauche, lombalgies, lombosciatique gauche, lombosciatique.
Pour s'opposer à cette présomption, la société invoque la durée excessive des arrêts de travail de M. [Z] (113 jours) et se prévaut de la note technique rédigé le 21 décembre 2020 par le docteur [V] [J], son médecin de recours (pièce n°6 des productions de la société), qui indique notamment :
- le 9 octobre 2019, le mécanisme de l'accident est banal et mineur. M. [Z] enlève ses bottes au vestiaire. Il n'y a pas d'effort de soulèvement ni de chute sur le dos. Il ressent une douleur au dos étiquetée lumbago.
- l'évolution clinique, pour une colonne lombaire indemne, est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires, de 10 à 45 jours maximum. La contracture musculaire disparaît progressivement.(...)
- si l'évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux lombaires (voire d'apparition de sciatalgie) est en rapport avec un état antérieur lombaire.
- dans le cas présent, le lumbago aigu nécessite un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2019. Le certificat médical ne mentionne par de radiculalgie aux membres inférieurs. Le 17 octobre 2019, la nouvelle lésion de sciatalgie à bascule (droite, gauche) nous renvoie vers un état antérieur à type de discopathie lombaire indépendante de cet accident du travail chez ce patient de 57 ans potentiellement porteur d'une colonne dégénérative. L'évolution clinique cyclique de lombalgie puis de lombo-sciatique gauche confirme cette pathologie dégénérative chronique.
En résumé : nous pouvons admettre une lombalgie aigue lors d'une légère torsion du tronc pour enlever les bottes mais sur un terrain antérieur pathologique conduisant à des radiculalgies indépendamment de cet accident du travail. Ce mécanisme n'a pas pu créer une hernie discale et un conflit disco-radiculaire lombaire. Selon notre analyse médico-légale, la durée imputable de l'arrêt de travail est du 9 octobre 2019 au 17 octobre 2019. A compter du 18 octobre 2019, la prise en charge médicale est en rapport exclusif avec l'évolution naturelle d'un état antérieur, non dévoilé par le médecin traitant. Nous sommes en total désaccord avec l'analyse du médecin de la caisse.'
Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la note technique du docteur [J], en dépit de ses affirmations qui ne reposent que sur des pré-supposés d'ordre général, ne permet pas de considérer qu'il est rapporté la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
En particulier, l'analyse du docteur [J] qui ne se base que sur l'âge de la victime et la durée qu'il considère comme excessive des arrêts de travail, se borne à faire référence à un état antérieur non démontré et en tout état de cause, il n'est fourni aucun élément médical qui serait de nature à exclure tout lien avec le travail, étant rappelé que l'aggravation d'un état antérieur doit également être reconnue au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence de la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Dès lors que la caisse justifie de l'existence d'un arrêt de travail dans les suites immédiates de l'accident de M. [Z] et bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité, et à défaut pour la société de rapporter le moindre élément de preuve de nature à renverser cette présomption, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 23 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT