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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-17.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.838

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Data Script, dont le siège social est Parc Héliopolis, bâtiment A, avenue de l'Europe, zone artisanale Angoly à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement parc Club du Golf, bâtiment 16, Pichaury à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Celi Photocompo, dont le siège social est ... (Hérault), 2 / de la société anonyme Bail Nation Equipement, dont le siège social est ... (8e), 3 / la société anonyme Inovatic, dont le siège social est Les Quadrants, 3, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Data Script, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bail Nation Equipement, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Data Script de son désistement envers les sociétés Celi Photocomp et Bail Nation Equipement ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1993), que la société Data Script a fourni à la société Celi Photocompo un système informatique destiné à la reconnaissance automatique de caractères, la société Bail Nation Equipement en assurant le financement en tant que crédit-bailleresse ; que cette vente a été judiciairement résolue, ce dont est résultée la résiliation du crédit-bail, en raison de l'insuffisance des performances atteintes par rapport à ce qui avait été indiqué dans les documents publicitaires remis à l'utilisateur ; que la société Data Script a été déboutée de sa demande en garantie contre la société Inovatic, qu'elle désignait comme son propre fournisseur, et qui était l'auteur des publicités évoquées, faute par elle d'avoir justifié de ses relations contractuelles avec la société Inovatic ; Attendu que la société Data Script fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'auteur d'une publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 engage sa responsabilité civile à l'égard de toute personne victime de cette publicité ; qu'ainsi en l'espèce où la société Data Script avait vu sa responsabilité engagée envers l'acquéreur du matériel en raison du caractère mensonger de la publicité qu'elle avait diffusée lors de la vente, la cour d'appel, qui tout en admettant que la société Inovatic était l'auteur de cette publicité, a rejeté l'appel en garantie formé contre celle-ci faute de production par Data Script d'une facture ou d'un bon de commande, sans rechercher si ledit appel en garantie n'était pas justifié sur le seul fondement de cette publicité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Data Script a, lorsqu'elle a appelé en garantie la société Inovatic, invoqué contre elle un contrat de vente, ce qui impliquait la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société désignée ; qu'il ne résulte pas des conclusions produites que la société Data Script ait, au cours de l'instance, fondé sa demande sur une responsabilité délictuelle de la société Inovatic ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si une telle responsabilité était encourue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Data Script, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1666

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Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz