Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.600
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Le Plomb du Cantal à effet du 12 mars 2002 en qualité d'officier en cuisine ; que le 1er décembre 2002, il a adressé à son employeur une lettre se plaignant du comportement de son employeur se terminant ainsi : "plus grave encore, c'est votre pression que je démissionne comme vous le dites clairement car vous n'avez jamais accepté le salaire des ex-patrons" (sic) ; que le 16 décembre 2002, l'employeur a pris acte de la démission à compter du 1er décembre précisant qu'il tenait à la disposition du salarié tous les documents ; que ce dernier a contesté sa démission par lettre du 24 janvier 2003 ; que par courrier du 7 février 2003, la société a fait savoir au salarié qu'elle attendait qu'il reprenne son poste ; que le 5 mars 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 , L. 122-14, alinéa 1, phrases 1 et 2, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations ; qu'en se bornant à cette affirmation, sans rechercher si le salarié, dont le courrier du 1er décembre 2002 formulait des reproches à l'égard de l'employeur s'analysait en une prise d'acte n'avait pas, comme il le soutenait, été contraint par son employeur à travailler en méconnaissance de l'avis médical faisant état d'une nécessité d'arrêter le travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société Le Plomb du Cantal à payer à M. X... la somme de 1 774,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2003 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 12 mars au 31 décembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Le Plomb du Cantal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Plomb du Cantal à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Ahmed X... de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaires, dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, et dommages-intérêts compte tenu des circonstances de la rupture, ainsi qu'à la remise de documents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne produit aucun élément établissant que la société LE PLOMB DU CANTAL exécutait ses obligations de mauvaise foi ou refusait de régulariser la situation pour qu'il perçoive ses indemnités journalières ; que par ailleurs, contrairement aux allégations de Monsieur X..., celui-ci n'a jamais été licencié par son employeur, que ce soit pendant ou après un arrêt de travail pour maladie ; qu'il résulte en réalité des pièces de la procédure que le salarié a commencé à travailler le 12 mars 2002, et qu'il a fait établir un certificat médical d'accident du travail le 31 octobre 2002 ; que ce certificat médical mentionne trois points de suture et prescrit un arrêt de travail expirant le 10 novembre 2002 tout en indiquant que « le salarié a préféré travailler » ; que les éléments versés aux débats établissent que l'intéressé a été effectivement présent dans l'établissement pendant tout le mois de novembre et a été payé en totalité à ce titre, ainsi que cela a été indiqué par l'employeur à la CPAM du VAL DE MARNE, qui sollicitait des informations pour procéder au règlement des indemnités journalières susceptibles d'être dues à l'intéressé suite à son accident ; que le 1er décembre, le salarié a adressé une lettre à son employeur indiquant qu'il démissionnait ; que cette démission ne peut être considérée comme claire et non équivoque dans la mesure où le courrier formule des reproches vis-à-vis de l'employeur et indique que c'est « sur sa pression » qu'il démissionne ; que le 16 décembre 2002, l'employeur a pris acte de la démission du salarié à compter du 1er décembre mais le salarié a contesté sa démission par lettre du 24 janvier 2003 ; que par courrier du 7 février 2003, l'employeur a alors fait savoir au salarié qu'il attendait que celui-ci reprenne son poste ; qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas repris son poste de travail depuis le 1er décembre 2002 ; qu'ainsi, il apparaît que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, et notamment à celle de fournir un travail au salarié ; que c'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes, qui a toutefois constaté que le salarié n'avait pas repris son travail, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif que celui-ci n'a pas tiré les conséquences de la non-présentation du salarié à son poste de travail ; que le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait, comme il le soutenait, continué à travailler pour son employeur en cours d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas, comme il le soutenait, été contraint par son employeur à travailler en méconnaissance de l'avis médical faisant état d'une nécessité d'arrêter le travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QU'en se bornant à dire, pour exclure une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, que par courrier du 7 février 2003, ce dernier avait fait savoir à Monsieur Ahmed X... qu'il attendait qu'il reprenne son poste, sans rechercher si depuis le 20 janvier, soit depuis près de trois semaines, la société LE PLOMB DU CANTAL n'avait pas refusé au salarié l'accès à son poste de travail ou à tout le moins laissé ce dernier dans l'incertitude quant au sort de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QU'en se bornant à dire que par courrier du 7 février 2003, son employeur avait fait savoir à Monsieur Ahmed X... qu'il attendait qu'il reprenne son poste, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait avoir été de fait empêché par son employeur de reprendre son poste, et avoir en outre été dans l'incertitude quant au sort de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Ahmed X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Monsieur Ahmed X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sans aucunement s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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